Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 juin 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l’oppose à France Travail sur ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour les années 2019 à 2025 et sollicite une indemnisation à hauteur de 10 942,32 euros et 1 500 euros, outre les intérêts au taux légal.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, France Travail conclut au rejet de la requête, au motif que le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il résulte des dispositions du code du travail, notamment des articles L. 5312-12 et L. 5426-8-2, que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les litiges portant sur l’ARE, prestation versée par Pôle Emploi, et désormais par France Travail, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1. Dès lors, la requête par laquelle Mme A entend contester auprès du tribunal administratif les décisions de France Travail lui refusant le versement de l’ARE depuis 2019, une indemnisation étant ainsi sollicitée au titre de la faute prétendument commise par cet organisme, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France Travail.
Fait à Saint-Denis, le 11 juin 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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