Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2401173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 mars, 15 septembre, 20 et 25 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant la remise totale de son indu de revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il est demandeur d’emploi depuis le 31 juillet 2023 et ne dispose pas de ressources suffisantes, au vu de ses charges, pour s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de motivation suffisante ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles :
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Eure a notifié à M. B… un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant de 604,68 euros, compensé, après rappel de prime d’activité en septembre et octobre 2023, à 318,36 euros pour le mois de juin 2023. Le 23 novembre 2023, M. B… a déposé un recours administratif préalable en sollicitant la remise totale de sa dette. Par une décision notifiée par un courrier du 15 février 2024 le département de l’Eure lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 30%, la ramenant à la somme de 222,85 euros. M. B…, qui ne conteste ni le principe, ni le montant de cette dette, demande au tribunal la remise totale de son indu de revenu de solidarité active.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que le requérant a déclaré être en situation de chômage non indemnisé au mois de juin 2023, ce qui a donné lieu à une neutralisation de ses ressources. Cependant, il résulte de l’instruction qu’il a, en réalité, travaillé en mission d’intérim au mois de juin 2023, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active de 604,68 euros, compensé par rappel à hauteur de 286,32 euros sur la prime d’activité de septembre et octobre 2023. Ainsi, M. B…, qui a déclaré être en situation de chômage non indemnisé au 30 juin 2023, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a travaillé dans le cadre d’une mission d’intérim ce mois-là, ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département en défense et la situation de précarité de M. B…, l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au département de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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