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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2417321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2024 et 3 mars 2025, la société Veolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Pin, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat des causes, de la nature et de l’étendue des désordres survenus à la suite de la découverte d’une fuite sur une canalisation au niveau du 22 boulevard Carnot à Saint-Denis.
Elle soutient qu’une expertise est nécessaire en vue de déterminer l’origine, la cause et les conséquences de la fissure sur le branchement en eau potable situé au 22 boulevard Carnot à Saint-Denis, ainsi que d’évaluer les dommages et les préjudices subis par les parties en lien avec le sinistre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la société Boutisse et la SMABTP, représentées par Me Bernat, concluent à leur mise hors de cause en raison de l’absence de lien entre les limites de son intervention et les désordres allégués et de mettre à la charge de la société Veolia Eau d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la société Gaz Réseau Distribution France, représentée par Me Husson-Fortin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sollicite la mise en cause du Syndicat des eaux d’Ile-de-France et émet des réserves et protestations.
Par deux mémoires enregistrés le 30 mai 2025 et un mémoire enregistré le 27 août 2025, la société ENEDIS, représentée par Me Beaumont sollicite la mise en cause de la société SOBECA et de la société TERCA – terrassements et canalisations et émet des réserves et protestations.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et à ce qu’elle lui soit rendue opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la société TERCA -terrassements et canalisations, représentée par Me Bellon, émet des réserves et protestations quant à la demande visant à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, la société Atilat Pizza, représentée par Me Certin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et émet des réserves et protestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée par la société Véolia Eau d’Ile-de-France présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de mettre hors de cause La société Boutisse et la SMABTP, son assureur dont la participation à l’expertise, qui ne préjuge pas de sa responsabilité et lui permettra éventuellement de faire valoir ses droits, est utile. Il convient également de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés SOBECA, TERCA – terrassements et canalisations et au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.
3. En outre, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, exerçant au 7 rue des Halles à Paris, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux au 22 boulevard Carnot – 93200 Saint-Denis, se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, convoquer les parties, entendre tout sachant et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile ;
2°) procéder au relevé des désordres affectant et ayant affecté les tronçons de canalisations et de branchement situés dans la zone concernée par la fuite d’eau potable sur le branchement alimentant le bien immobilier situé au 22 boulevard Carnot à Saint-Denis, en les décrivant précisément ; en indiquer la nature, la localisation, la date d’apparition, leur évolution, l’importance et en déterminer les conséquences ;
3°) donner tous éléments de nature à déterminer la cause de ces désordres, notamment s’ils proviennent d’un non-respect de la réglementation, des règles de l’art ou des documents contractuels, ou bien d’une exécution défectueuse ou absente ; donner en conséquence tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
4°) évaluer les préjudices subis, analyser et donner son avis sur les solutions mises en place pour mettre fin aux désordres constatés et sur celles qui seraient nécessaires à des fins conservatoires, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence des sociétés Veolia Eau d’Ile-de-France, Boutisse, SMABTP, Gaz Réseau Distribution France, ENEDIS, SOBECA, TERCA – terrassements et canalisations, Atilat Pizza Haso Kalo, du Syndicat des eaux d’Ile-de-France, de l’établissement public territorial Plaine commune et du syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Veolia Eau d’Ile-de-France, Boutisse, SMABTP, Gaz Réseau Distribution France, ENEDIS, SOBECA, TERCA – terrassements et canalisations, Atilat Pizza Haso Kalo, au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, à l’établissement public territorial Plaine commune, au syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France et à B… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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