Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2500262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable deux ans dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de le munir dans l’attente de la remise du titre, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ; à défaut, de lui délivrer la même carte valable un an, dans le même délai, de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a communiqué le 13 février 2026, une capture d’écran justifiant qu’un titre de séjour valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2026 a été remis le 20 juin 2025 à M. A….
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500292 du 5 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) »
Postérieurement à la requête par un acte enregistré au 13 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis fournit une capture d’écran justifiant qu’une carte de séjour a été remise à l’intéressé le 20 juin 2025. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’annulation sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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