Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2403157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2024 et 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Babin, demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 janvier 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard après un délai de quinze jours d’inexécution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une illégalité dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré ;
— les observations de Me Babin pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérien, né le 20 décembre 1986 à Ibadan (Nigéria), est entré en France le 15 mars 2019. Il a sollicité le 3 novembre 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 17 janvier 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-312 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet des Yvelines s’est fondé, d’une part, sur la circonstance qu’il ne justifiait pas être entré en France sous couvert du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que, d’autre part, il ne pouvait bénéficier de la dérogation à l’obligation de justification d’un visa de long séjour prévue par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français.
5. Il est constant que M. A ne justifie pas d’un visa de long séjour. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A s’était acquitté d’un timbre fiscal d’un montant de 50 euros exigible au dépôt de sa demande, le 3 novembre 2023, il ne s’était pas, à la date de la décision en litige, acquitté du droit de visa de régularisation prévu à l’article L. 436-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il se prévaut. Dès lors, M. A, qui n’établit au demeurant pas avoir sollicité la délivrance d’un visa de régularisation, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2019, à l’âge de 32 ans, justifie d’une communauté de vie depuis mai 2019 avec une ressortissante française, avec qui, il s’est marié le 12 novembre 2022. Toutefois, M. A est sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Eu égard à ces éléments et, en particulier, au caractère récent du mariage et à la possibilité pour M. et Mme A de demander le bénéfice du regroupement familial, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. »
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, aux termes des dispositions du 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable aux décisions prises jusqu’au 27 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié avec une ressortissante française, le 12 novembre 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Par conséquent, quand bien même la communauté de vie serait plus ancienne, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme C, magistrate honoraire,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2403157
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mendicité ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Littoral ·
- Sécurité ·
- Risque
- Police ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Contrôle judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Logement-foyer ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Identité ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Affaires étrangères ·
- Consul ·
- Europe ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Sénégal
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Violence domestique ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Aide ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passerelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage public ·
- Port ·
- Pluie ·
- Signalisation ·
- Défaut d'entretien
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Décision juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Système d'information ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Congé annuel ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Épargne ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Indemnisation ·
- Sceau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.