Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2303399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Moutet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire ;
2°) d’enjoindre au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny de lui délivrer l’agrément nécessaire à l’exercice de missions de sûreté à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse du 5 octobre 2022, laquelle n’a pas été édictée dans un contexte d’urgence, est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Le préfet de police de Paris a présenté des observations enregistrées le 30 mai 2023.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Samsic sûreté aéroportuaire a déposé, le 23 août 2022, une demande d’agrément auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny afin que son agent, Mme B, puisse exercer des missions de sûreté en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire. Par une décision du 5 octobre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté sa demande. Par la présente instance, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que pour refuser la demande d’agrément de Mme B, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a considéré que son comportement et ses agissements ne présentaient pas les garanties requises pour l’exercice d’une activité dans les zones réservées des aérodromes. Cependant, bien qu’elle vise certaines des dispositions applicables du code de l’aviation civile et du code des transports, la décision litigieuse ne précise pas les éléments de fait propres à la situation de Mme B. Il en résulte, nonobstant les allégations du ministre en défense qui fait valoir que l’intéressée avait nécessairement connaissance de ces éléments, que la décision litigieuse n’est pas, par elle-même, assortie des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 octobre 2022 doit être annulée.
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2022 prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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