Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 janv. 2026, n° 2600114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et d’y statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, avocate de M. B…, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable tant en ce qui concerne le délai de recours que l’existence d’une décision implicite qu’enfin l’existence d’un recours au fond ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’interruption dans la délivrance de ses récépissés entraine des ruptures dans son contrat de travail alors qu’il doit faire face à des charges importantes et que son employeur a à nouveau suspendu son contrat de travail et menace de le licencier ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle n’est pas motivée ; il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le requérant a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis 1999 ; il est père de deux enfants français ; il contribue à leur éducation et leur entretien ; il témoigne d’efforts d’intégration et de réinsertion par son insertion professionnelle obtenant un contrat à durée indéterminée ; la commission du titre de séjour a rendu le 9 octobre 2025 un avis favorable à sa demande de titre de séjour au motif que la condamnation à une peine d’emprisonnement de 8 ans est ancienne et isolée, qu’il dispose d’un emploi stable et qu’il bénéficie d’un droit de visite de ses enfants mineurs accordé par le juge des affaires familiales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 11 heures, tenue en présence de Mme Debuissy, greffière :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- et les observations de Me Fourdan, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 21 janvier 2026 à 11 heures.
Le préfet du Nord a produit une pièce complémentaire le 19 janvier 2026 à 14 heures 49 qui a été communiquée au requérant.
M. B…, représenté par Me Fourdan, a produit deux mémoires complémentaires le 20 janvier 2026 à 13 heures 24 et 15 heures 45, communiqués au préfet du Nord, par lesquels il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre que :
- la décision expresse qu’il conteste désormais est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a présenté sa demande de délivrance d’un titre de séjour le 6 avril 2023 et non le 29 septembre 2025 ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par les juridictions administratives s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 3 mai 1975 est entré en France le 10 octobre 1999 muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour de type « C » valable du 10 octobre 1999 au 10 novembre 1999. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français valable du 2 octobre 2009 au 1er octobre 2010. Suite à une condamnation à une peine de huit d’emprisonnement dont l’exécution s’est achevée le 10 décembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté d’expulsion. Le refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion a été annulé par un jugement n°2104838 et n°2200610, rendu le 18 mai 2022 et confirmé par un arrêt de la cour administrative de Douai du 17 novembre 2022 n°22DA01163 et n°22DA01164. M. B… a sollicité, le 14 février 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Il a été muni de plusieurs récépissés durant la période allant du 6 avril 2023 au 10 juin 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre par le préfet du Nord.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B…, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l’arrêté du 19 janvier 2026, au demeurant également contestée par l’intéressé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté une demande de titre de séjour réputée complète depuis le 6 avril 2023 ayant conduit à la naissance, du fait du silence fardé par le préfet du Nord une décision implicite de rejet de sa demande le 6 août 2023. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer des récépissés de sa demande de titre de séjour dont les différentes remises ne se sont pas succédées sans interruption. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à la suite à de ces multiples interruptions de son droit au séjour, il a vu son contrat de travail suspendu à trois reprises le 2 mars 2025, le 5 juin 2025 et le 6 janvier 2026. Il résulte des pièces produites que son employeur envisage, faute pour l’intéressé de se voir délivrer une carte de séjour temporaire, de le licencier. La circonstance que le préfet du Nord a décidé, le 19 janvier 2026, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dès lors qu’il n’est pas établi que ce document provisoire soit assorti d’une autorisation de travailler et qu’il présente une durée de validité suffisamment longue pour permettre à l’intéressé de jouir d’une certaine stabilité de sa situation au regard de son droit au séjour, n’est pas de nature à mettre fin à la situation de précarité dans laquelle le traitement de sa demande l’a placé. Il s’ensuit que dans ces circonstances particulières, le maintien durant une si longue période de l’intéressé dans une précarité administrative du fait du refus persistant de lui accorder un titre de séjour, alors qu’il dispose d’un contrat de travail et est inséré, comme l’a rappelé la commission du titre de séjour qui a un rendu un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour le 9 octobre 2025, est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il ne résulte pas des mentions de l’arrêté attaqué que l’autorisation provisoire de séjour que le préfet du Nord a décidé le 19 janvier 2026 d’accorder à M. B… autorise ce dernier à travailler. Dans ces conditions, il est également enjoint au préfet du Nord de délivrer au requérant durant la période de réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de cette même notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il résulte de ce qui est énoncé au point 4 de la présente ordonnance que M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Fourdan, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Fourdan.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Fourdan une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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