Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2417912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par la SCP Derriennic Associés (Me Lani), demande au tribunal :
1°) d’ordonner le rejet des titres payés et non-reçus, tels que visés dans les tableaux de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif ;
2°) d’ordonner l’annulation des titres de recette non-conformes visés dans les tableaux de synthèse, faisant corps avec le présent dispositif ;
3°) d’ordonner le remboursement par la trésorerie Montfermeil Hospitalier des sommes prélevées sur le fondement de ces titres soit 8 453,98 euros ;
4°) de mettre à la charge de manière in solidum à la Trésorerie Montfermeil Hospitalier et du centre hospitalier André Grégoire le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le groupement hospitalier de territoire du Grand Paris Nord-Est conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du 16 février 2026 adressé par la voie de l’application Télérecours et consulté le lendemain par son conseil, la société Viamedis a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, dont le terme était le 17 mars 2026, société Viamedis est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Viamedis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis et au groupement hospitalier de territoire du Grand Paris Nord-Est.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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