Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2506911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2506911, M. B A, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que des conditions matérielles de l’assignation ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2506912, M. B A, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur matérielle relative à son lieu de naissance dès lors qu’il est né à Tiznit et non à Agadir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu’il vit en France depuis 2015, qu’il a de la famille sur le territoire français et que l’arrêté portant assignation à résidence est disproportionné dès lors qu’il constitue une entrave dans ses démarches.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 19 novembre 1996, déclare être entré régulièrement en France en 2015. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté, du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2506911 et 2506912, présentées par M. A concernent la situation d’un même requérant, portent sur le même objet, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant leur édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, M. A fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en raison de la mention erronée de son lieu de naissance dans la décision attaquée. S’il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment d’une copie de son passeport, que le requérant est né à Tiznit au Maroc et non à Agadir, une telle erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A déclare être entré sur le territoire français en 2015, qu’il a noué des liens familiaux forts, stables et denses et que certains membres de sa famille, notamment un oncle, des tantes, des grands-parents et des cousins, vivent en France. Toutefois, il ne justifie pas de ses allégations ni de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieux a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision assignant à résidence, ne peut qu’être écartée.
12. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence à une adresse erronée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’adresse à laquelle M. A a été assigné à Rueil-Malmaison n’aurait pas constitué sa résidence, dès lors qu’il s’agit de l’adresse qu’il a indiquée lors de son audition par les services de police, qu’il n’a mentionné aucune autre adresse pouvant constituer sa résidence et qu’il a indiqué que son oncle résidait dans cette commune. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’elle constitue une entrave dans ses démarches. Toutefois, l’entrave que représenterait, selon ses allégations, la mesure d’assignation à résidence n’est nullement assortie des précisions de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2506911 et 2506912
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