Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2026, n° 2601411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de l’autoriser à se présenter aux épreuves du concours d’admission à l’École spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. B… ne précise pas le fondement de sa requête. Il y a lieu dès lors de l’examiner au regard des trois référés cités au point 1.
4. D’une part, le requérant ne demande pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative et aucune requête au fond n’a été enregistrée à la date de sa requête de sorte que sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (référé suspension).
5. D’autre part, il ne se prévaut pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté) en sorte que sa requête est également irrecevable au sens des dispositions précitées.
6. Enfin, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… demande à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de l’autoriser à se présenter aux épreuves du concours d’admission à l’École spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant que ce dernier n’apporte aucun élément permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Orléans, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne là a ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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