Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2203468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2022 et le 29 novembre 2022 sous le numéro 2203468, M. B… C…, représenté par Me Diani, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021 par lesquelles le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine l’a affecté au centre de vaccination ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a suspendu sa rémunération ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
- les décisions des 30 novembre 2021, 21 décembre 2021 et 27 janvier 2022 ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions des 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021 sont entachées d’un vice de procédure substantiel tiré du défaut de consultation du médecin de prévention ;
- elles méconnaissent les articles L. 131-8 et L. 826-1 du code général de la fonction publique dès lors que son poste n’a pas été adapté à son état de santé ;
- elles méconnaissent le dispositif réglementaire de protection des agents vulnérables au covid-19 ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que le poste n’était pas compatible avec son état de santé et l’exposait à des risques de fortes densités virales ;
- la décision du 27 janvier 2022 est illégale en raison de l’illégalité des décisions des 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021 ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les obligations de la commune en matière de préservation de la santé de ses agents ;
- son absence était justifiée par l’exercice de son droit de retrait ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- il est fondé à réclamer une indemnisation à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de l’illégalité fautive de la décision du 27 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 13 février 2024 sous le numéro 2217351, M. B… C…, représenté par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 25 mars 2022, 18 juillet 2022 et 14 mars 2023 par lesquelles la commune d’Asnières-sur-Seine a refusé de l’affecter sur un poste adapté à son état de santé, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 25 048 euros en réparation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées de vices de procédure ; il appartenait au médecin de prévention de se prononcer sur la compatibilité du poste en cause avec son état de santé et de proposer des aménagements ; seul le médecin de prévention pouvait se prononcer sur l’exposition à de fortes densités virales du poste et vérifier la mise en œuvre des mesures de protection renforcées ; il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreurs de droit tirées de la méconnaissance de l’obligation de la commune de rechercher un poste adapté à son état de santé et de lui proposer une période de préparation au reclassement.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- la commune a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ; elle n’a pas pris les mesures de protection renforcées adaptées à sa situation d’agent vulnérable au covid-19 ; elle n’a pas effectué toutes les démarches utiles pour tenter de lui trouver un poste adapté à son état de santé ; elle n’a pas consulté le médecin de prévention ; elle l’a placé en « congé de maladie d’office » alors même qu’il a toujours été déclaré apte à la reprise de fonctions compatibles avec son état de santé ; elle ne l’a pas invité à demander son reclassement ; elle l’a exposé à une situation de harcèlement moral caractérisée par l’absence d’affectation, pendant plusieurs années, sur un emploi correspondant à son grade ;
- il est fondé à réclamer 15 048 euros au titre du préjudice financier subi et 10 000 euros au titre du préjudice moral et celui lié aux troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2023 et 12 avril 2024, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées ne font pas grief et sont insusceptibles de recours ;
- le moyen tiré du vice de forme des courriels des 25 mars 2022 et 18 juillet 2022 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Me Diani, représentant M. C… ;
- et les observations de Mme D…, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, adjoint technique territorial, a été recruté le 8 décembre 1997 par la commune d’Asnières-sur-Seine pour exercer les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique et de police des parcs et jardins. Il a été reconnu travailleur handicapé en 2007. Le poste qu’il occupait a été supprimé en novembre 2018. Par un courrier du 30 novembre 2021, la commune l’a affecté temporairement au centre de vaccination contre le covid-19. Par un courrier du 21 décembre 2021, la commune l’a enjoint de se présenter à son poste à la réception du courrier, l’informant qu’à défaut, il serait considéré en service non-fait et sa rémunération, temporairement suspendue. Par un courrier du 27 janvier 2022, le maire de la commune a suspendu sa rémunération à compter du 1er janvier 2022 pour absence de service fait jusqu’à ce qu’il reprenne son poste. Par un courrier du 25 mars 2022, M. C… a présenté une réclamation indemnitaire préalable à l’encontre de la décision du 27 janvier 2022 qui a été rejetée implicitement. Par un courrier du même jour, la commune l’a informé de son placement en congé de maladie à compter du 28 mars 2022, dans l’attente de l’avis du comité médical interdépartemental qu’elle a saisi. Par un courriel du 18 juillet 2022, la commune a indiqué ne pas donner suite à sa demande du 29 juin 2022 de revenir travailler sur un poste sédentaire. Par un courrier du 7 octobre 2022, M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision et présenté une demande indemnitaire préalable qui ont été implicitement rejetés. Par un courrier du 14 mars 2023, la commune l’a informé qu’elle ne disposait d’aucun poste correspondant à ses restrictions médicales suivant l’avis du 17 novembre 2022 du conseil médical et qu’il ne remplissait pas les conditions pour entrer dans un parcours de mise à disposition auprès du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 30 novembre 2021, 21 décembre 2021, 27 janvier 2022, 25 mars 2022, 18 juillet 2022 et 14 mars 2023 et de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme totale de 35 048 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2203468 et 2217351 présentées par M. C… concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
En ce qui concerne les décisions des 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021 portant affectation au centre de vaccination :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
4. Il est constant que la commune a placé M. C… en autorisation spéciale d’absence jusqu’au 11 juillet 2020 en qualité d’agent vulnérable au covid-19 au regard de ses pathologies et devant l’impossibilité d’aménager son poste de façon à le protéger suffisamment. Par un courrier du 30 novembre 2021, confirmé par un courrier du 21 décembre 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine l’a affecté temporairement au centre de vaccination à compter du 6 décembre 2021 afin d’y assurer l’accueil téléphonique de 9h à 17h du lundi au vendredi. Par un courriel du 5 décembre 2021, M. C… a informé la commune de son intention d’exercer son droit de retrait et a sollicité une expertise afin de déterminer son aptitude au poste au regard de son état de santé et des risques de contamination. Eu égard aux circonstances particulières liées à la crise sanitaire, à la localisation de la nouvelle affectation, au risque d’exposition au brassage d’une population nombreuse et non vaccinée et en l’absence de précisions sur les aménagements et mesures de protection envisagées pour l’enrayer, M. C… a pu légitimement penser, eu égard à sa situation médicale reconnue comme personne vulnérable, que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Dans ces conditions, les courriers des 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021, par leurs effets, ne constituent pas de simples mesures d’ordre intérieur. Par suite, M. C… est recevable à former un recours à leur encontre. La fin de non-recevoir de la commune doit donc être écartée.
En ce qui concerne le courrier du 25 mars 2022 et du courriel du 18 juillet 2022 relatifs à l’absence de poste vacant :
5. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade.
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, la commune d’Asnières-sur-Seine a entendu affecter M. C… au centre de vaccination du CCAS de la commune à compter du 6 décembre 2021. L’intéressé s’y est opposé en l’informant, par un courriel du 5 décembre 2021, de son intention d’exercer son droit de retrait, dans l’attente d’une expertise médicale afin de déterminer son aptitude au poste au regard des risques de contamination. Il ressort des pièces du dossier qu’une première expertise du 15 décembre 2021 a conclu à l’aptitude de M. C… à rejoindre ce poste. Le requérant a rejoint son poste le 8 février 2022 puis a présenté le même jour un certificat médical. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… a été placé en congé de maladie à compter du 8 février 2022 jusqu’au 22 février 2022 inclus. En outre, une seconde expertise du 17 février 2022 a conclu que l’arrêt de travail du 8 février 2022 n’était pas justifié et a déclaré M. C… apte à la reprise immédiate sur un poste sédentaire. Néanmoins, l’intéressé a continué à fournir des certificats médicaux de prolongations d’arrêt maladie « en attente adaptation de poste ». Par un courrier du 25 mars 2022, la commune a indiqué à M. C… que suite à la fermeture du centre de vaccination, elle ne disposait d’aucun autre poste vacant correspondant à ses restrictions médicales et l’a placé en congé de maladie à compter du 28 mars 2022 alors même qu’il a été déclaré apte à exercer ses fonctions sur un poste adapté et qu’il ne présente pas d’arrêt maladie. En outre, à la suite d’une nouvelle demande d’affectation du 29 juin 2022 de M. C…, la commune lui a répondu par un courriel du 18 juillet 2022 qu’elle ne disposait plus de postes correspondant à ses compétences et restrictions médicales. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces décisions doivent être regardées comme constituant des refus de réintégration et lui font grief dès lors que M. C… tient de son statut le droit de recevoir une affectation dans un délai raisonnable. Il en résulte que M. C… est recevable à former un recours à leur encontre. La fin de non-recevoir de la commune doit donc être écartée.
En ce qui concerne le courrier du 14 mars 2023 relatif à la situation de M. C… :
7. Par un courrier du 14 mars 2023 intitulé « votre situation administrative », la commune a informé M. C… avoir saisi le centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne au motif qu’elle ne disposait pas de poste vacant correspondant à ses restrictions médicales et respectant l’avis du comité médical du 17 novembre 2022. Ce courrier présente un caractère purement informatif sur l’état d’avancement de sa situation ne constitue pas une décision faisant grief. Les conclusions dirigées contre ce courrier sont donc irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie sur ce point.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2022 :
8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mars 2022 a été adressée par courriel à M. C…, qui n’allègue pas qu’il n’en aurait pas pris connaissance le même jour. Il ne se prévaut pas, par ailleurs, de circonstances particulières. Aussi, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 25 mars 2022 qui ont été enregistrées le 13 février 2024, soit au-delà d’un délai raisonnable d’un an, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions des 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021 portant affectation au centre de vaccination :
10. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du conseil médical si un tel congé a été accordé. (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». En application des dispositions combinées de l’article 10 du décret du 30 septembre 1985 et de l’article L. 812-3 du code général de la fonction publique, les autorités territoriales doivent disposer d’un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service commun à plusieurs employeurs publics ou au service créé par le centre de gestion. Aux termes de l’article 24 du décret du 10 juin 1985, dans sa rédaction applicable au litige : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / (…) / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé ».
11. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
12. Il est constant que par décisions du 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021, la commune d’Asnières-sur-Seine a décidé d’affecter M. C… temporairement sur un emploi d’agent administratif d’accueil au centre de vaccination et que le médecin de prévention n’a pas été saisi pour se prononcer sur la compatibilité du poste avec son état de santé ni pour proposer, le cas échéant, des aménagements. A cet égard, la commune fait valoir qu’elle ne dispose pas de médecin de prévention en raison de difficultés de recrutement, sans pour autant l’établir, ni démontrer qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’adhérer au centre de gestion pour cette seule prestation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… a, à l’appui d’un certificat médical du 16 décembre 2021, sollicité des aménagements horaires pour son suivi médical et l’équilibre de son diabète. Alors même que l’autorité territoriale n’est pas liée par l’avis du médecin de prévention, cet avis a cependant vocation à l’éclairer sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé au regard de son état de santé et est de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. C… est fondé à soutenir que les décisions des 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021 ont méconnu les dispositions précitées, en s’abstenant de saisir le médecin de prévention pour qu’il se prononce sur la compatibilité du poste avec l’état de santé de l’agent.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions susvisées des 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 27 janvier 2022 portant retenue pour absence de service fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 juillet 2022 portant refus d’affectation et placement en congé de maladie :
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 juillet 2022 portant refus d’affectation a été signée par Mme E… A…, directrice adjointe des ressources humaines de la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été habilitée par une délégation de signature régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit par suite être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 18 juillet 2022, que M. C… est fondé à en demander l’annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions susvisées des 30 novembre 2021, 21 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 18 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 2217351 :
17. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
19. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est même allégué, que M. C… aurait présenté à la commune d’Asnières-sur-Seine, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, une quelconque demande, tendant à l’octroi d’une indemnité en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il allègue avoir subis en raison de son placement en congé maladie d’office et de l’absence d’invitation à présenter une demande de reclassement, résultant des décisions des 25 mars 2022 et 14 mars 2023. Dès lors, à défaut de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de M. C… ne sont pas recevables s’agissant des décisions des 25 mars 2022 et 14 mars 2023.
En ce qui concerne la requête n° 2203468 :
S’agissant de la responsabilité :
20. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et la faute, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
S’agissant des fautes et des préjudices :
Quant à l’absence de saisine du médecin de prévention :
21. Ainsi qu’il a été exposé au point 12, le médecin de prévention n’a pas été saisi par la commune d’Asnières-sur-Seine pour se prononcer sur la compatibilité du poste au centre de vaccination avec l’état de santé de M. C…. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette faute de nature procédurale aurait causé à l’intéressé un préjudice direct et certain, deux expertises médicales ayant en outre conclu à la compatibilité du poste en litige avec l’état de santé du requérant. Par suite, M. C… n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
Quant à l’absence de mesures de protection renforcées adaptées :
22. Si les décisions des 30 novembre 2021 et 21 décembre 2021 portant affectation de M. C… au centre de vaccination ne comportent aucune indication sur les mesures de protection envisagées alors que sa qualité d’agent vulnérable au covid-19 avait justifié de le placer en autorisation spéciale d’absence jusqu’au 11 juillet 2020, la commune d’Asnières-sur-Seine établit qu’un protocole sanitaire strict et des mesures de protection contre le covid-19 avaient été mises en place, à savoir la mise à la disposition de gel et de masques chirurgicaux ou FFP2 sur demande, l’aération régulière et le respect des mesures de distanciation physique. Il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures de protection n’étaient pas adaptées à la situation de M. C… et que la commune aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. M. C… n’est donc pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
Quant à l’absence d’affectation :
23. Il est constant que le poste occupé par M. C… a été supprimé le 6 novembre 2018 et qu’il appartenait à la commune d’Asnières-sur-Seine de lui rechercher un poste adapté aux restrictions médicales qui avaient été préconisées par le médecin de prévention, notamment, en raison de sa qualité de travailleur handicapé. Il résulte de l’instruction que la commune d’Asnières-sur-Seine lui a présenté les 27 juin 2019 et 30 novembre 2021 deux postes qui néanmoins n’étaient pas adaptés à sa situation, dès lors que le premier n’était pas compatible avec ses restrictions médicales et que, pour le second, le médecin de prévention n’avait pas été saisi pour se prononcer sur les aménagements à mettre en place ainsi qu’exposé au point 12. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune disposait d’un poste adapté à l’état de santé de M. C…. En outre, le requérant a été placé en congé de maladie à compter du 28 mars 2022, qui a été régulièrement renouvelé sur demande de l’intéressé, et la commune d’Asnières-sur-Seine n’était pas tenue de lui proposer un poste pendant son congé de maladie. Il résulte par ailleurs de l’instruction que par un avis du 17 novembre 2022, le comité médical interdépartemental a conclu à l’inaptitude définitive de l’agent à ses fonctions d’agent de surveillance de la voie publique et à son aptitude à la reprise sur d’autres fonctions du grade d’adjoint technique sur un poste sédentaire. Si la commune n’établit pas avoir effectué toutes les démarches utiles pour tenter de lui trouver un poste adapté à son état de santé ou en lui proposant une période de préparation au reclassement à compter de cette date, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 6 mars 2023, soit moins de quatre mois après l’avis du 17 novembre 2022 du comité médical, M. C… a demandé à faire valoir ses droits à la retraite. Dans ces conditions, cette absence d’affectation, qui n’a pas, au demeurant, excédé un délai raisonnable, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Asnières-sur-Seine ni ne caractérise, à elle seule, une situation de harcèlement moral. Par suite, M. C… n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Il y lieu de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la commune d’Asnières-sur-Seine.
D É C I D E :
Article 1 : Les décisions susvisées des 30 novembre 2021, 21 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 18 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2203468 et 2217351 est rejeté.
Article 3 : La commune d’Asnières-sur-Seine versera la somme de 1 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Asnières-sur-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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