Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2606544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Carles, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est dépourvu de tout document prouvant la régularité de son séjour, qu’il est susceptible de perdre ses accréditations pour travailler dans le domaine de la sécurité et que son employeur sera contraint de suspendre son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.
a été prise par une autorité incompétente ;
.
n’est pas motivée ;
.
n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, la préfecture de police n’ayant pas tenu compte de son message transmettant la pièce complémentaire demandée ;
.
méconnaît des dispositions de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision n’a pas été précédé d’un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance et que sa situation médicale n’a pas changée depuis la délivrance de son précédent titre de séjour ;
.
méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
.
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un arrêté rejetant la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé a été pris le 18 février 2018, qu’il est en cours de notification et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2606542 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 mars 2026 en présence de Mme Couturier greffière d’audience, M. Claux a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Carles, représentant M. A…, présent, qui conclut à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026 portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé produit dans le mémoire en défense, demande que les conclusions et moyens de la requête soient regardés comme étant dirigés contre cette décision et soutient en outre que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il n’est pas possible de vérifier que la procédure devant cet organisme aurait été régulièrement suivie, notamment s’agissant de la composition du collège de médecins et que la décision est entachée d’un défaut d’examen dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté, la fille de M. A… a obtenu la protection subsidiaire.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1984, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 25 février 2025, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 2 mars 2026. Le 18 février 2026, il a été informé par un message envoyé sur le site de l’ANEF que sa demande avait été clôturée et que « suite à un problème technique, il recevra la décision par voie postale ». Par un arrêté du même jour, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur le cadre du litige :
Il résulte de l’instruction que la clôture de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé dont M. A… a été informé le 18 février 2026 par un message transmis sur la plateforme ANEF, révélait l’existence de la décision du 18 février 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé produite en défense et dont il est constant qu’elle n’a pas encore été notifiée au requérant. Par suite, les conclusions de requête tendant à « l’annulation de la demande de classement sans suite de la demande de titre de séjour de [M. A…], qui s’analyse comme une décision de refus de renouvellement de titre » doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 18 février 2026 portant non renouvellement du titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Par la décision attaquée du 18 février 2026, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, ne fait en outre état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». En vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, l’avis est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont la composition est fixée par décision du directeur général de l’office, au vu, notamment, d’un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. Le premier alinéa de l’article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que « le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. Pour refuser de délivrer à M. A… le renouvèlement de son titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, le préfet de police ne produit pas l’avis du collège des médecins à la suite duquel la décision en litige a été rendue. L’autorité administrative ne démontrant pas que l’avis sur lequel la décision litigieuse s’est fondée a été rendu conformément aux dispositions rappelées au point précédent, notamment que le collège des médecins aurait été régulièrement composé, le moyen tiré du vice de procédure dont le refus de titre de séjour serait entaché, doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
JB. CLAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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