Rejet 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 avr. 2026, n° 2608851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, la société Group Version Café, représentée par son président, M. A…, ayant pour avocat Me Guez Guez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de pose de blocs de béton dans le périmètre de l’établissement qu’elle exploite dans la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, prise en la personne de son maire, de procéder au retrait desdits blocs de béton.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les blocs de béton installés par la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine empêchent l’exploitation de son commerce, spécialisé dans la vente à emporter de poulet ;
- les agissements et la décision de la commune portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2026, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Group Version Café la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés :
- l’urgence n’est pas établie, les barrières n’ayant été apposées qu’au pourtour de la terrasse édifiée sans autorisation, laissant libre l’accès au local commercial et permettant la vente à emporter et l’urgence s’attache, non pas à la suspension des mesures prises, mais au maintien de celles-ci afin de garantir la sécurité, la salubrité et la commodité du passage sur la voie publique ;
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l’activité en question repose sur une occupation irrégulière du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 avril 2026 à 14 heures 15 en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Dely, présidente, juge des référés,
- les observations de Me Grenaille, pour la société Group Version Café qui conclut aux mêmes fins que sa requête en précisant que la société souhaite retirer la terrasse en litige, que son activité est arrêtée depuis le 16 avril 2026 avec une perte conséquente de son chiffre d’affaires et des salariés au nombre de dix-neuf qui ne peuvent travailler ; il souligne que l’absence de procédure contradictoire et de motivation de la décision en cause révèlent un détournement de pouvoir, que ses clients n’ont pas généré de troubles à l’ordre public et que la mesure est disproportionnée :
- les observations de Me Davrainville, représentant la commune de Saint-Ouen-sur-Seine qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Group Version Café, enregistrée au RCS de Bobigny depuis le 18 juillet 2025, exploite depuis le 11 avril 2026 un point de vente Master Poulet, spécialisé dans la vente à emporter de poulet, sans accueil de public ni de restauration sur place. Deux procès-verbaux établis par la police municipale les 7 et 14 avril 2026 constatent la réalisation d’une véranda-terrasse rattachée au local commercial à l’enseigne de Master Poulet, utilisée comme comptoir de service, permettant la prise de commandes et l’exposition de produits en vitrine, alors qu’aucune autorisation de travaux ou d’occupation du domaine public n’a été accordée. Il est également constaté la présence d’une clientèle nombreuse, alors que la véranda réduit l’espace disponible pour les piétons. Le 13 avril, après l’ouverture, un contrôle d’hygiène est organisé par la municipalité de Saint-Ouen-sur-Seine, à l’occasion duquel aucune réserve n’est émise et l’exploitation du point de vente se poursuit normalement. Le 14 avril, des ouvriers envoyés par la commune installent des barrières en béton occultant la véranda-terrasse en litige et le 16 avril d’autres blocs sont installés devant les ouvertures encore utilisables du local, empêchant toute utilisation. Malgré ses demandes, la société requérante fait valoir qu’elle n’obtient aucune explication de la mairie, au-delà d’un message publié par le maire sur sa page Facebook et d’un communiqué de la municipalité indiquant la fermeture de l’établissement « en raison d’une ouverture réalisée sans autorisation préalable ». La société requérante saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin de suspendre la décision de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de pose de blocs bétons dans le périmètre de l’établissement Group Version Café et de l’enjoindre de procéder au retrait desdits blocs.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient au maire, chargé de la police municipale, de prendre les mesures permettant d’assurer dans la commune le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ces mesures, justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des constats établis par les commissaires de justice produits au dossier, qu’en installant des barrières de béton d’un mètre soixante de hauteur tout autour du local commercial de la société requérante, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine conduit de facto à une fermeture administrative de la société requérante, en entravant le fonctionnement normal de la société, en l’absence de toute décision motivée. En tout état de cause, si la commune fait état « d’une ouverture réalisée sans autorisation préalable » et soutient, d’une part, que la société requérante ne s’est pas conformée aux règles d’urbanisme en vigueur en utilisant une véranda-terrasse et, d’autre part, que l’importance de sa clientèle est susceptible de créer un trouble à l’ordre public, ce qu’elle n’établit pas, l’installation d’un tel dispositif est insusceptible de se rattacher au pouvoir de police que le maire tient des dispositions précitées du code général des collectivités publiques et, par ses effets mêmes, porte une atteinte grave à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En outre, la circonstance que la société requérante, qui a embauché dix-neuf salariés, ne peut plus exploiter son commerce, entraînant une perte de chiffre d’affaires, caractérise une situation d’urgence justifiant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de procéder au retrait des barrières bétonnées installées 70 avenue Jean Jaurès à Saint-Ouen-sur-Seine, autour du local de la société requérante, qui s’est elle-même engagée à détruire la véranda-terrasse litigieuse dès l’enlèvement desdits plots, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’état de l’instruction d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine dirigées contre la société requérante qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, de retirer les barrières bétonnées installées le long du local commercial de l’enseigne Master Poulet, 70 avenue Jean Jaurès à Saint-Ouen-sur-Seine, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Les conclusions la commune de Saint-Ouen-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Group Version Café et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2026.
La juge des référés,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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