Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 11 mars 2025, n° 2302212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Pellan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le département du Var lui a refusé le bénéfice d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie ;
2°) d’enjoindre au département du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, à verser à Me Pellan, sous réserve de renoncement au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il a formé un recours administratif préalable obligatoire ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence négative dès lors que le président du conseil départemental du Var s’est cru lié par les avis de la police aux frontières ;
— l’auteur de la décision ne disposait pas d’une délégation de compétence pour l’adoption de ladite décision ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le département du Var a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en estimant qu’il n’était pas mineur lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département et, d’autre part, en considérant qu’il était autonome et disposait des ressources financières suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de son identité ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, se disant né le 20 mai 2005 en Côte d’Ivoire, a été pris en charge par les services du département du Var à compter du 9 août 2021, par une décision d’admission en urgence de la même date. L’intéressé, devenu majeur, a sollicité le bénéfice d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui en a refusé le bénéfice au regard des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur l’étendue du litige :
2. A titre liminaire, d’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». L’article L. 134-2 du même code dispose que : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ou a décidé de mettre fin à une telle prise en charge, l’intéressé doit, avant d’introduire un recours contentieux, présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du même code, une telle mesure d’accompagnement au titre de l’aide sociale à l’enfance constituant une prestation légale d’aide sociale.
3. D’autre part, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire et si le requérant indique avoir exercé ce recours et produit la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, suite à la décision du département du Var du 11 mai 2023 refusant à M. B le bénéfice d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie, ce dernier a adressé au département du Var, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier daté du 11 juillet 2023 tendant au réexamen de sa situation. Cette demande a été rejetée par la décision du 19 juillet 2023, qui s’est ainsi substituée à la décision du 11 mai 2023. Dès lors, la présente requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre la décision précitée du 19 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa version alors applicable : « () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir, à l’appui de sa requête, que la décision litigieuse serait entachée d’incompétence et qu’elle serait insuffisamment motivée.
8. En second lieu, d’une part, pour refuser à M. B la signature d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie, le président du conseil départemental du Var s’est fondé sur le motif tiré de la remise en cause de sa minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, tant au regard d’un examen radiologique que de l’analyse de ses documents d’état civil déposés à la police aux frontières concluant à un avis défavorable quant à sa minorité. D’autre part, suite au recours administratif formé par le requérant auprès du président du conseil départemental, ce dernier a ajouté un motif de refus tiré de ce que M. B dispose de revenus financiers réguliers et suffisants, et fait preuve d’une autonomie désormais acquise, l’excluant du dispositif de prise en charge des jeunes majeurs.
9. S’il est vrai que les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, c’est à la condition, notamment, de ne pas disposer de ressources suffisantes. Il résulte de l’instruction, en particulier des documents produits à l’instance par le département, que M. B dispose d’un revenu mensuel d’environ 1 200 euros ainsi que d’une épargne, qui s’élevait à la somme d’environ 12 500 euros en octobre 2023, correspondant à l’épargne réalisée durant sa prise en charge par le service des mineurs non accompagnés. Il bénéficie, également, d’un logement pris en location dans le parc privé depuis le mois d’octobre 2023. Le requérant ne contredit pas ces éléments par la production de pièces actualisées sur sa situation financière. Au surplus, l’intéressé, qui se prévaut lui-même de son insertion socio-professionnelle, ne démontre pas ne pas être pleinement autonome ni qu’il serait nécessaire que soit poursuivi l’accompagnement des services de l’aide sociale à l’enfance afin de garantir son insertion socio-professionnelle. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la décision attaquée, qui se fonde sur un examen attentif de la situation du requérant, serait entachée d’incompétence négative en ce que le département du Var se serait estimé lié par l’avis de la police aux frontières sans prendre en compte la réalité de la situation du requérant. Dès lors, le département du Var pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que l’intéressé dispose de ressources suffisantes et régulières ainsi que d’une autonomie désormais acquise, pour lui refuser le bénéfice du contrat d’accompagnement sollicité. Il résulte en outre de l’instruction que le président du conseil départemental du Var aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif. Par suite, l’autre motif de cette décision, tiré de l’absence de minorité du requérant, est surabondant de sorte que les moyens critiquant ce motif sont inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me Pellan et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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