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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 févr. 2026, n° 2507442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 4 mars 2025, qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T1 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 800 euros par mois de retard et destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser directement à Me Anne-Isabelle Layet, son avocate, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme D… soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
En application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12h00 par ordonnance en date du 12 janvier 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 4 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1.
Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. / (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. » En application des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, le délai de proposition d’un logement est de six mois à compter de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être relogé. Aux termes des dispositions de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 (…) de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ».
2.
Les dispositions précitées au point 1 ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnu prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission.
3.
Par une décision en date du 4 mars 2025, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré Mme D… comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1. Il résulte de l’instruction qu’aucune proposition de logement adapté à ses besoins n’a été faite à l’intéressée par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de la décision de la commission de médiation susvisée. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 précité, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de Mme D… conformément à la décision de la commission de médiation et ce dans un délai de quatre mois.
Sur l’astreinte :
4.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction mentionnée au point 3 ci-dessus d’une astreinte dont le montant, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, est, d’une part, fixé à 250 euros par mois de retard et, d’autre part, versé au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Les sommes dues devront être versées deux fois par an et ce jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
5.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Layet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros directement à son profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’attribuer un logement de type T1 à Mme D… dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 250 (deux cent cinquante) euros par mois de retard à compter de cette date.
Article 2 : Les sommes dues au titre de l’astreinte prononcées à l’article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Article 3 : L’Etat versera à Me Anne-Isabelle Layet la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation la greffière,
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