Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une demande de maintien de la requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2025, 23 août 2025 et 28 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras a refusé de lui communiquer les procès-verbaux de prestation de serment en date du 1er mars 2017 ainsi que les arrêtés de nomination correspondants ;
2°) d’enjoindre la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras de lui communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus qui lui est opposé est illégal dès lors que les documents dont elle demande la communication sont communicables ;
- le tribunal judiciaire de Carpentras ne peut considérer que la recherche d’actes authentiques datés du 1er mars 2017 représente des « recherches aléatoires et incertaines » ou un « travail particulièrement fastidieux ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient Mme B…, aucun refus n’a été prononcé par la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras ;
- par courrier électronique du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras a sollicité en vain Mme B… pour obtenir plus d’informations concernant sa requête et notamment le nom, le prénom et la date de naissance de la personne qui a prêté serment ;
- dans son avis du 14 février 2024, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que « la demande est trop imprécise pour permettre à l’administration d’identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter la demandeuse, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l’administration qu’elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande » ;
- une administration ne peut faire droit à une demande de communication de documents administratifs que si cette demande est suffisamment précise et qu’elle désigne de manière circonstanciée les pièces demandées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- à défaut, le droit de communication imposerait à l’administration sollicitée de procéder à des recherches aléatoires et incertaines pour vérifier au préalable ce qu’elle détient et de s’engager dans un travail particulièrement fastidieux pour rassembler ce qu’elle est mesure d’identifier comme correspondant à la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique du 1er décembre 2024, Mme B… a demandé à la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras la communication « des procès-verbaux de prestation de serment en date du 1er mars 2017 ainsi que les arrêtés de nomination correspondant ». Considérant ne pas avoir obtenu satisfaction, Mme B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 3 janvier 2025, laquelle a déclaré, dans un avis du 14 février 2025, que sa demande était irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
3. Le caractère communicable des documents dont la communication est sollicitée n’est pas contesté. Toutefois, il ressort du courrier électronique adressé à la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras tendant à la communication de ces documents et de l’avis n° 20250038 rendu le 14 février 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs, que Mme B… n’a apporté aucune précision utile quant aux documents sollicités, telle que le nom, le prénom et la date de naissance de la personne qui a prêté serment ainsi qu’une pièce d’identité, de sorte que le tribunal judiciaire n’était pas en mesure d’identifier de manière suffisamment précise sa demande et ne pouvait donc y répondre. Dès lors, alors au demeurant que la commission d’accès aux documents administratifs a rejeté sa demande comme étant irrecevable faute d’avoir apporté suffisamment de précisions, la demande de Mme B… ne permettait pas à la présidente du tribunal judiciaire de répondre utilement à sa demande, compte tenu de son imprécision, notamment quant à l’identité des personnes ayant prêté serment le 1er mars 2017.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée de la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution la présente décision.
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