Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2502924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 la désignant pour participer à la continuité du service ou la permanence des soins du mardi 29 avril 2025 à 18 h 00 au mercredi 30 avril à 8 h 00.
Elle indique qu’elle s’est déclarée gréviste du lundi 28 avril au mercredi 30 avril 2025 après appel à la mobilisation relative à la loi Garrot visant à l’installation des médecins.
Vu les pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Mme B expose qu’elle a reçu une assignation le 24 avril 2025 pour assurer une garde au service des urgences à l’hôpital Purpan à Toulouse afin de participer à la continuité du service. Elle fait valoir que cette assignation est abusive car l’ordre des priorités n’a pas été respecté pour l’application de celle-ci.
4. Il résulte de ce qui précède, en raison du caractère inopérant de l’argumentation développée au soutien de son recours et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
2502924
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