Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2504424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2025 et le 9 février 2026, Mme B… E…, épouse D…, représentée par la SELARL Christelle Monconduit, demande au tribunal :
d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, à titre subsidiaire, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a sollicité la remise de son passeport ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle souffre d’une motivation insuffisante et n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Sun Troya, pour Mme E….
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour Mme E…, parvenue le 12 mars 2026 à 15 h 04.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne née le 16 juin 1985, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en 2018. Elle a sollicité son admission au séjour le 19 février 2020 au titre du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée et l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er février 2021, dont la légalité n’a pas été infirmée par le jugement du 11 novembre 2023 et à laquelle elle n’a pas déféré. L’intéressée a déposé une nouvelle demande titre de séjour le 3 février 2025 sur le même fondement. Par arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme E… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’elle demeurait en France en situation irrégulière, qu’en instance de divorce avec son époux résidant en Algérie, elle disposait de sa mère et de deux frères français, sur le territoire français, qu’elle ne justifiait pas de ressources stables ni d’une insertion particulière, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que rien ne s’opposait à ce que ses enfants soient scolarisés en Algérie, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme A… C…, sous-préfète du Havre, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 5 juin 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de Mme E… par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.
En dernier lieu, Mme E…, qui serait entrée sur le territoire français en 2018, soutient qu’elle y possède actuellement le centre de ses intérêts privés et familiaux. S’il n’est pas contesté que la mère et les frères de l’intéressée disposent de la nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la délivrance d’un certificat de nationalité française a été refusée à la requérante dès 2019 et que l’intéressée s’est ensuite maintenue sur le territoire français sans y disposer d’un droit au séjour. D’autre part, la requérante, mère de trois enfants, n’est entrée en France qu’à l’âge de trente-trois ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine où elle ne justifie pas être isolée, même si des membres de sa famille qui disposent de la nationalité française résident en France. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les enfants de la requérante ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Algérie. En outre, si Mme E… justifie travailler sur le territoire français, ce travail est récent et éloigné du domaine de l’enseignement pour lequel l’intéressée exerçait son activité professionnelle en Algérie. Enfin, la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 à laquelle elle n’a pas déféré ce qui donnait nécessairement, depuis lors, un caractère précaire à son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 12 août 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision contestée, qui ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, épouse D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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