Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2408621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bikindou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024, par laquelle la directrice des soins de l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin lui a notifié la sanction d’exclusion définitive prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s’est réunie le 4 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin de le réintégrer en 3ème année dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la procédure suivie n’a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été informé dans le courrier du 25 mars 2024 que la section se réunirait le 4 avril 2024, qu’elle pourrait prendre une décision prononçant son exclusion et qu’il avait le droit de faire valoir des observations devant celle-ci ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dès lors qu’il n’est pas possible de s’assurer de la composition régulière de la section ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dès lors que la section s’est réunie au-delà du délai d’un mois à compter de la survenue des faits reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, représentés par Me Lesné, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 26 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré le 23 juin 2025 pour le requérant. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bikindou, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 avril 2024, la directrice des soins de l’institut de formation en soins infirmiers Jean-Baptiste Pussin a notifié à M. B…, étudiant en 3ème année, la décision d’exclusion définitive, après que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants se soit réunie le 4 avril 2024, aux motifs que le requérant avait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Par la présente instance, le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision par laquelle la directrice d’un institut de formation en soins infirmiers, après examen de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, exclut de la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier un étudiant ayant commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ne constitue pas une sanction et n’entre pas dans les autres catégories de décisions individuelles défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou un texte particulier impose la motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée soulevé par M. B… doit donc être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du même arrêté : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; / 3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants. / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. / Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption. / L’instance est informée par le directeur des modalités d’accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d’aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap ».
5. D’une part, contrairement à ce qu’il soutient, M. B… a été informé par un courrier du 25 mars 2024 qu’il était convoqué le 4 avril 2024 devant la section compétente. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ce courrier de convocation l’informe qu’il était susceptible d’être exclu définitivement de l’établissement. Par ailleurs, si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose également que cette convocation précise qu’il pouvait présenter des observations, le courrier de convocation mentionnait qu’il pouvait être accompagné de la personne de son choix et il ressort du procès-verbal de la section que M. B… était accompagné et a présenté ses observations orales devant la section. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie n’a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Cette section se réunit après convocation par le directeur de l’institut de formation. Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires ».
7. Il ressort du procès-verbal du 4 avril 2024 que la majorité des membres de la section était présente et que le quorum était atteint dès lors que 17 membres sur les 21 étaient présents. Par suite, ce moyen pourra être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ».
9. Si le requérant soutient que la section s’est réunie au-delà du délai d’un mois à compter de la survenue des faits reprochés, il ressort des termes de l’article précité que ces dispositions ne sont applicables que dans le cadre d’une suspension de stage. Par suite ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la décision a été prise aux motifs que, lors de ses stages du 9 octobre 2023 au 10 novembre 2023 et du 13 novembre 2023 au 15 décembre 2023, il n’a pas obtenu les compétences attendues d’un étudiant en 3ème année de formation tant dans les connaissances et les actes pour la prise en charge des patients que dans l’attitude avec l’équipe d’encadrement. Il ressort des pièces du dossier que, si sa 1ère et sa 2ème année se sont bien déroulées, les observations du stage final du 9 octobre au 10 novembre 2023 au sein de la clinique des Champs-Elysées à Paris en hospitalisation ambulatoire mentionnent une prise en charge superficielle des patients voire une mauvaise prise en charge, des lacunes dans les applications des protocoles, des problèmes en pharmacologie et le fait qu’il ne se remette pas en question, n’accepte pas les remarques des personnels du bloc, qu’il s’absente dès lors qu’il se sent en danger et qu’il a un comportement non professionnel. Par ailleurs, un argumentaire complémentaire mentionne qu’il fait des transcriptions incomplètes et imprécises, qu’il ne se remet pas en question sur sa pratique, qu’il ne sait pas ce qu’il doit faire dans la surveillance des patients et qu’il n’a pas l’attitude d’un élève de 3ème année. De plus, en ce qui concerne le stage du 13 novembre au 15 décembre 2023 au sein de la clinique des Champs-Elysées à Paris en salle de surveillance post-interventionnelle, il est indiqué au titre de son évaluation de stage qu’il manque de connaissance en pharmacologie, que la surveillance des interventions n’est pas acquise, qu’il manque de dextérité lors de la préparation des thérapeutiques, qu’il doit apprendre à accepter les remarques dans le but de progresser, qu’il doit comprendre les soins réalisés et qu’il doit travailler pour atteindre le niveau d’un étudiant de 3ème année. Une feuille argumentaire complète également cette évaluation et insiste sur le fait qu’il ne connait pas ses patients, a des connaissances superficielles de l’intervention, ne connait pas les protocoles et ne sait pas les appliquer et qu’il a commis diverses fautes professionnelles mettant en danger la santé des patients. Enfin, un rapport circonstancié a été rédigé le 1er mars 2024 par « toute l’équipe soignante du post-op de la clinique des Champs-Elysées » et indique qu’il ne sait pas prioriser ses soins, qu’il n’a pas su gérer une simple situation d’urgence, qu’il effectue des soins sans traçabilité, que les transmissions ne sont pas cohérentes, et qu’il considère « qu’on a le droit de se tromper ». Dans ces conditions, alors que l’intéressé n’établit pas que le service aurait été défaillant dans l’encadrement dont il a été en mesure de bénéficier, et compte tenu des erreurs et manquements graves et répétés commis par M. B… qui sont incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, les moyens tirés de ce que la directrice des soins de l’institut de formation en soins infirmiers aurait entaché sa décision de l’exclure définitivement de l’institut d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
11. En sixième et dernier lieu, dès lors que la décision du 5 avril 2024 ne constitue pas une sanction, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’elle serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 1 500 euros aux Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 1 500 euros aux Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et aux Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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