Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2411697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a prononcé la mise en sécurité des ouvrages de la parcelle V n°10, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la société SNCF Réseau conclut à ce que le tribunal administratif prononce un non-lieu sur ses conclusions aux fins d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 février 2024, dont la société SNCF Réseau a sollicité l’annulation devant le tribunal administratif, a été retiré par un arrêté du 1er mars 2024, intervenu avant l’enregistrement de sa requête le 14 août suivant. Dans ces conditions, si la société conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur ses conclusions d’annulation, elle doit être regardée comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation présentées par la société SNCF Réseau.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre
J.-M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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