Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter une décision favorable sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer, dans un délai fixé par le tribunal, afin de procéder à la délivrance du titre de séjour concerné ; à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance» (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; (…) ».
Il résulte des pièces du dossier que la requête de Mme A… se borne à faire état d’un unique moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme sans développer les éléments de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 05 mai 2026.
Le président de la 11e chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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