Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2025, n° 2500761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Weyl, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la ministre de l’éducation nationale de lui communiquer, dans un délai n’excédant pas 8 jours de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les rapports de l’inspection de l’éducation nationale relatifs à la gestion de l’association Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard des dispositions éventuellement à prendre à l’égard des faits délictueux et du risque de dépérissement des preuves, au regard de l’obligation dont il estime qu’elle lui incombe de dénoncer, le cas échéant, les faits au ministère public sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et à la Cour des comptes également compétente, pour engager toutes investigations sur la gestion de l’UNSS et son incompatibilité avec l’objet et l’intérêt social de l’UNSS, au regard de la nécessité pour lui de pouvoir exercer ses missions sans entraves au sein de l’UNSS et au regard de la convocation du conseil d’administration de l’UNSS le 17 janvier 2025 ;
— enjoindre à la communication des rapports est indiscutablement utile à l’exercice de ses fonctions et de ses missions par le requérant ;
— une telle mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 8 novembre 2024, reçue le 12 novembre suivant, M. B a sollicité de la ministre de l’éducation la communication des rapports de l’inspection de l’éducation nationale relatifs à la gestion de l’association Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). En l’absence de réponse de la ministre, celle-ci a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de communication de M. B. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu’il est rappelé au point 1, que le juge des référés, qui ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne peut donc ordonner à la ministre de l’éducation nationale de lui communiquer les rapports de l’inspection de l’éducation nationale relatifs à la gestion de l’association Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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