Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2400287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 13 février 2024, M. A C, représenté par la SCP inter-barreaux Doucerain-Eude-Sebire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points qu’elle récapitule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de points affecté à son permis de conduire de douze points ou, à titre subsidiaire, d’un capital de cinq points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’aucun titre exécutoire d’amende forfaitaire n’a été émis à son encontre concernant l’infraction relevée le 8 juin 2023 ;
— l’amende émise en raison de l’infraction relevée le 8 juin 2023 a fait l’objet d’une contestation de la part du requérant ayant entraîné son annulation, celle-ci ayant été acquittée par la personne reconnue responsable de l’infraction ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu’au jour où elle a été adoptée, le requérant disposait toujours d’un point sur son permis de conduire ;
— cette décision étant illégale et le requérant ayant effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 8 et 9 janvier 2024, il dispose d’un solde de cinq points ;
— s’agissant des autres infractions, il n’a jamais été rendu destinataire de l’information obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel, la décision référencée 48SI ayant été retirée, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 7 mars et du 21 décembre 2021, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— la décision référencée 48SI n’apparaît plus au relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant et son solde de points a été crédité de cinq points ; dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre cette décision ;
— les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 7 mars et du 21 décembre 2021 ont fait l’objet d’une reconstitution antérieure à l’introduction de la requête ; dès lors, les conclusions dirigées contre ces décisions sont dépourvues d’objet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. A C pour solde de points nul en raison de retraits de points consécutifs à des infractions relevées à son encontre entre le 8 septembre 2020 et le 8 juin 2023. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision et des décisions de retrait de points qu’elle récapitule.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige n’apparaissent plus sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant édité le 1er mars 2024, lequel mentionne un solde positif de cinq points à cette date. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant procédé, postérieurement à l’introduction de la requête, au retrait de la décision portant invalidation du permis de conduire. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre cette décision ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, que les points retirés à la suite des infractions relevées le 7 mars et le 21 décembre 2021 ont fait l’objet d’une restitution de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Ces restitutions de points étant intervenues antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées le 8 septembre 2020 et le 23 janvier 2021 à 07h18 et à 17h24 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C, que les infractions en litige ont été relevées au moyen d’un radar automatique. Ainsi, le requérant n’a pu s’acquitter des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions qu’après réception d’un avis de contravention émis par les services du centre national de traitement – contrôle sanction automatisé (CNT-CSA) de Nantes. Dès lors, le requérant, qui n’établit pas avoir reçu des avis de contravention inexacts ou incomplets, n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions auraient été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration devant être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 24 février 2023 :
7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, que la réalité de l’infraction relevée le 24 février 2023 a été établie par le paiement de l’amende forfaitaire correspondante le 24 mai 2023. Ainsi, et alors que cette infraction a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de Lisieux, M. C n’a pu s’acquitter de cette amende forfaitaire sans avoir préalablement reçu l’avis de contravention relatif à cette infraction. Il n’est pas établi que l’avis de contravention reçu aurait été inexact ou incomplet. Dès lors, l’administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des infractions relevées le 22 février 2020, le 12 mai 2021 et le 3 février 2022 :
9. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
10. Il résulte de l’instruction que, par trois attestations, la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes fait état du paiement des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées émis en raison des infractions relevées le 22 février 2020, le 12 mai 2021 et le 3 février 2022. Le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact. Dès lors, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées contre la décision 48 SI du 14 novembre 2023.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 7 mars et 21 décembre 2021 sont rejetées comme étant irrecevables.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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