Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 31 oct. 2025, n° 2404635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 et régularisée le 20 décembre 2024, M. A… B… demande l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse a limité à 483,48 euros la réduction d’un indu de prime d’activité initialement fixé à 966,96 euros.
Il soutient que :
- il a toujours déclaré l’ensemble de ses revenus et ne comprend pas pourquoi, après lui avoir vers la prime d’activité, la CAF lui en réclame le remboursement ;
- eu égard à ses charges, ses ressources ne lui permettent pas de supporter un tel remboursement.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, le département de Vaucluse informe le tribunal qu’il n’est pas compétent pour défendre à la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu de prime d’activité a été constitué en raison de l’omission de M. B… à déclarer l’ensemble de ses revenus au titre de l’année 2022, qui a été détectée par recoupement avec ses déclarations fiscales ;
- les indus d’APL et de prime d’activité ne peuvent faire l’objet d’une remise qu’en cas de précarité de la situation du demandeur évaluée au regard de sa situation familiale et financière et de son niveau de responsabilité dans la constitution de l’indu ;
- s’agissant d’une déclaration tardive de plus de 6 mois, pour un foyer dont le quotient familial, calculé d’après l’article D.553-1 du code de la sécurité sociale, s’élève à 633 euros, le barème national dont il a été fait application prévoit la réduction de 50% de la dette, qui a été retenue en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vaucluse a limité à 483,48 euros la réduction d’un indu de prime d’activité initialement fixé à 966,96 euros et, d’autre part, de faire droit à sa demande de remise intégrale de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il est constant que l’indu de prime d’activité réclamé à M. B… résulte de son omission à déclarer à la caisse d’allocations familiales la totalité des revenus qu’il a perçus au cours de l’année 2022. S’il peut être admis que M. B…, qui a déclaré l’ensemble desdits revenus aux services fiscaux, est de bonne foi, il n’a fourni aucune précision concernant ses ressources actuelles et n’établit pas que compte tenu de l’échelonnement possible des échéances de son remboursement, la précarité de sa situation serait telle que, eu égard à sa situation familiale et ses charges fixes, il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l’indu restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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