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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 déc. 2025, n° 2404683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par Me Canton, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le bâtiment abritant le Medical Training Center situé 20 rue Marie Curie, en présence des sociétés EURL Aluminium Verre Acier, Bouygues Bâtiment Grand Ouest, SA Maccoco Île-de-France, Allianz Iard et SMABTP.
Il soutient que :
il a conclu, en sa qualité de maître d’ouvrage, le 21 avril 2015, avec la société Quille Construction aux droits de laquelle vient désormais la société Bouygues Construction Grand Ouest, un marché de travaux de construction d’un Medical Training Center ;
le bâtiment est affecté de désordres se caractérisant par le décollement de joints ayant pour effet d’altérer, lors de fortes pluies, l’étanchéité de soixante-deux fenêtres, ainsi que par un dysfonctionnement des vitrages d’accès aux pompiers dans les salles de pause Etretat et Giverny et des vitrages du 1er étage ;
il est utile d’ordonner une expertise afin de mettre en œuvre l’ensemble des mesures et des travaux de nature à faire cesser les désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la société Bouygues Grand Ouest, représentée par Me Duteil, demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Mauler, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par le CHU de Rouen, demande qu’il soit ordonné à l’expert de déposer un pré-rapport afin de recueillir les observations éventuelles des parties préalablement au dépôt du rapport et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la société Macocco Île-de-France, représentée par Me Malbesin, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et demande que l’expertise se déroule au contradictoire de la société Kömmerling Chemisch Fabrik GMBH, en qualité de fournisseur du silicone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la SMABTP, représentée par Me Barrabé, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et que l’expert rédige un pré-rapport ou une note de synthèse à adresser aux parties afin qu’elles produisent leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la société Kömmerling Chemisch Fabrik GMBH, représentée par Me Hagege, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage tant quant à la recevabilité qu’au bien-fondé de la demande de la société Maccoco Île-de-France tendant à sa mise en cause et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Les mesures d’expertise demandées par le CHU de Rouen entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise se déroulent en présence de la société SMABTP, en qualité d’assureur dommage ouvrage du CHU de Rouen, de la société Bouygues Construction Grand Ouest, de la société EURL Aluminium – Verre- Acier, en qualité de sous-traitante de la société Bouygues Construction Grand Ouest, de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Bouygues Construction Grand Ouest, de la société Maccoco Île-de-France, en sa qualité de fabricante des vitrages, de la société Kömmerling Chemisch Fabrik GMBH, en qualité de fournisseur du joint à la société Maccoco Île-de-France. Il y a donc lieu de mettre ces sociétés dans la cause.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Il suit de là que les conclusions de la société Allianz Iard et de la SMABTP tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions tendant à ce que les frais d’expertise soient réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… demeurant 235 rue du Passe-Temps à Bully (76270), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés 20 rue Marie Curie à Rouen (76000) ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et notamment les pièces du marché et d’entendre tout sachant ;
d’examiner et de décrire les désordres affectant l’étanchéité de soixante-deux fenêtres du Medical Training Center ainsi que les vitrages des fenêtres d’accès aux services d’incendie et de secours dans les salles de pause Etretat (1er étage) et Giverny (2ème étage) et les vitrages du premier étage ; dire s’ils s’aggravent ;
de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien des fenêtres endommagées et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
donner son avis technique sur l’impact des désordres sur la solidité de l’ouvrage, ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
de donner son avis sur la nécessité de travaux à mettre en œuvre pour empêcher l’aggravation des désordres constatés et/ou pour prévenir la survenue de dommages aux personnes et aux biens ; dans l’hypothèse où de tels travaux s’imposeraient, d’en déterminer la nature et le coût ;
d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : La société EURL Aluminium Verre Acier, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société SA Maccoco Île-de-France, la société Allianz Iard, la société SMABTP et la société Kömmerling Chemisch Fabrik GMBH sont mises dans la cause.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la société Eurl Aluminium Verre Acier, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Macocco Île-de-France, à la SMABTP, à la société Allianz, à la société Kömmerling Chemisch Fabrik GMBH et à M. B… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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