Rejet 7 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mars 2025, n° 2500797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500797 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 6 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le président de l’université d’Avignon l’a licenciée pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 31 janvier 2025 fixant la durée du préavis de licenciement du 30 janvier au 31 mars 2025 inclus ;
2°) d’enjoindre au président de l’université d’Avignon de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Avignon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet de la priver de sa rémunération et préjudicie ainsi de manière grave à sa situation financière ;
— il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée :
. la décision du 24 janvier 2025 méconnait les dispositions de l’article 1.2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l’avis de la commission consultative paritaire sur son licenciement ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
. elle méconnait les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 45-7 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 dès lors qu’elle n’indique pas la date de licenciement ;
. la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le président de l’université d’Avignon a distinctement fixé la date de son licenciement au 31 mars est entachée d’erreur de droit ;
. la décision de licenciement est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle s’apparente à une sanction disciplinaire, qu’elle ne s’appuie sur aucun moyen sérieux lié à l’intérêt du service, et qu’elle est concomitante avec sa dénonciation des agissements de l’université d’Avignon dans différents secteurs d’activité ;
. la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, l’université d’Avignon, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas la condition tenant à l’urgence ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. la commission consultative paritaire a rendu le 21 janvier 2025 un avis par lequel elle s’est prononcée favorablement au licenciement de la requérante ;
. la décision de licenciement est suffisamment motivée et indique de manière circonstanciée les faits et les griefs reprochés à Mme C ;
. la décision contestée indique que le licenciement sera effectif deux mois après réception de la lettre recommandée lui communiquant la décision ;
. la fixation de la date de prise d’effet du licenciement dans la décision distincte du 31 janvier 2025 n’est pas illégale ;
. le détournement de procédure n’est pas constitué en l’absence d’intention de sanctionner l’agent ;
. l’insuffisance professionnelle dans les attributions confiées en 2022 est établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2500476 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, présente, représentée par Me Garreau, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; sur l’urgence il rappelle que la décision prive Mme C de toute rémunération ; sur la légalité il fait état de l’absence de tout entretien individuel d’évaluation professionnelle de la requérante, recrutée pour ses compétences au poste de directrice de cadre de vie et de sécurité de l’université ; il insiste sur l’insuffisance de motivation de la décision qui ne permet pas à sa seule lecture de comprendre les manquements qui lui sont reproché et sur l’imprécision de la date effective du licenciement ; il souligne que la procédure de licenciement s’apparente à une procédure disciplinaire et une mesure de rétorsion à la suite des signalements d’irrégularités effectués par l’agent ; il estime que les diligences et l’implication de la requérante dans ses missions, accomplies dans des conditions difficiles, contredisent l’appréciation d’insuffisance professionnelle;
— les observations de l’université d’Avignon, représentée par Me Vendé, en présence de Mme A, qui persiste dans ses moyens et conclusions ; Me Vendé souligne notamment que la décision est motivée de façon personnalisée au cas de l’agent qui connaissait d’ailleurs, pour l’avoir consulté, le rapport de manquements ; sur l’insuffisance professionnelle, il souligne que si la requérante a démontré d’indéniables compétences techniques lors de son recrutement, celles-ci ne se sont pas confirmées au cours de la période suivante , que ses alertes ont été suivies d’effet pour trouver des solutions aux irrégularités signalées, que l’accomplissement de ses missions, notamment en management et conduite des projets a été marqué par un positionnement inadapté et une inaptitude aux échanges transversaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée le 18 juin 2018 par l’université d’Avignon en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère sécurité et sûreté. Le 28 novembre 2022 elle a été nommée comme directrice du cadre de vie et de sécurité de l’université. Par un courrier du 18 octobre 2024, le président de l’université d’Avignon a mis un terme à ses fonctions de conseillère sécurité et sûreté. Après consultation, le 21 janvier 2025, de la commission administrative paritaire, le président de l’université d’Avignon a, par une décision du 24 janvier 2025 prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et, par une décision du 31 janvier 2025 a fixé la durée du préavis de licenciement du 30 janvier au 31 mars 2025 au soir. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Les mesures contestées, qui ont pour effet de priver définitivement Mme C de son activité professionnelle et de son traitement à compter du 1er avril 2025 portent une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent. En l’absence de circonstances particulières tenant aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
5. Aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle ». Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle est prononcé le licenciement d’un agent non titulaire recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui doivent être motivées. "
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le président de l’université d’Avignon a licencié Mme C pour insuffisance professionnelle est entachée d’une insuffisante motivation en fait et d’une erreur d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 24 janvier 2025 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 31 janvier 2025 qui a été prise pour son application.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions des 24 et 31 janvier 2025 du président de l’université d’Avignon jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président de l’université d’Avignon de procéder, dans un délai de quinze jours, à la réintégration provisoire de Mme C jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université d’Avignon la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que l’université d’Avignon a présentées contre Mme C, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 24 et 31 janvier 2025 du président de l’université d’Avignon est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université d’Avignon de procéder à la réintégration provisoire de Mme C jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université d’Avignon versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’université d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l’université d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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