Rejet 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 janv. 2026, n° 2600267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité immédiate de travailler et risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée, alors que l’administration reconnaît l’existence de son droit au travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 juin 2000, était titulaire d’un certificat de résidence délivré en qualité d’étudiante et arrivé à expiration le 6 novembre 2023. Elle a sollicité un changement de statut en qualité de salariée, a fait l’objet d’une autorisation de travail datée du 1er juillet 2025 et s’est vu délivrer, le 19 septembre 2025, un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler et valable jusqu’au 18 mars 2026. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quarante-huit heures, de lui remettre un récépissé de demande de certificat de résidence lui permettant de travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité immédiate de travailler et qu’elle risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces circonstances, au demeurant insuffisamment établies, ne permettent pas, à elles-seules, d’établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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