Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 oct. 2024, n° 2203631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Puissant, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Carcassonne à lui verser la somme de 12 317,95 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge du CH de Carcassonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— deux compresses ont été retrouvées le 20 mars 2020, moins de trois mois après l’intervention chirurgicale qu’il a subi le 28 décembre 2019, au niveau du point de drainage ; ce fait révèle l’existence d’une faute dans le fonctionnement du service public hospitalier à l’occasion de sa prise en charge médicale ;
— cette faute est imputable au centre hospitalier de Carcassonne qui ne justifie pas avoir utilisé des compresses radio-détectables ;
— il est fondé à demander la réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement ; les préjudices subis doivent être évalués comme suit :
* 1 318,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II et III ;
* 4 499,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne qui a été rendu nécessaire sur la période allant du 31 janvier 2020 au 15 avril 2020 ;
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 1 500 euros au titre des frais d’expertise et honoraires de l’expert ;
* 2 000 euros hors taxes au titre des frais d’avocats exposé dans le cadre de l’assistance aux missions d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par la SELARL Abeille et associés avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la demande indemnitaire de M. C soit réduite à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
— dans l’hypothèse où la responsabilité de l’établissement de santé serait engagée pour faute, les préjudices subis devraient être évalués comme suit :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II M. C est fondé à obtenir une somme globale de 695 euros ; aucun déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III n’a été retenu par l’expert, il n’y aura donc pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice ;
* au titre de l’assistance par tierce personne, seule la période allant du 31 janvier au 20 mars 2020 serait imputable à la faute commise par l’établissement et le requérant est fondé à solliciter, sur une base de deux heures par jour, la somme de 1 248 euros ;
* les souffrances endurées en lien avec la faute commise seront évaluées à 1 sur une échelle de 7 et indemnisées à hauteur de 1 000 euros ;
* l’expert n’ayant pas retenu un préjudice esthétique, le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, informe le tribunal qu’elle n’a pas de débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— les observations de Me Puissant, représentant M. C et celles de Me Rigaud, représentant le centre hospitalier de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors âgé de 67 ans, s’est vu diagnostiquer une tumeur placée sur le colon transverse entrainant une sténose de la lumière digestive et a alors été pris en charge par le centre hospitalier (CH) de Carcassonne où il a subi deux interventions chirurgicales les 19 et 28 décembre 2019. Il a pu rejoindre son domicile à compter du 31 janvier 2020. Le 20 mars 2020, l’infirmière en charge d’effectuer les soins infirmiers qui lui avaient été prescrits lors de sa sortie de l’établissement, déclare avoir retrouvé deux compresses au niveau du point de drainage. Estimant que ces compresses avaient été oubliées à l’occasion de son hospitalisation au CH de Carcassonne dans les suites de l’intervention du 28 décembre 2019, M. C demande au tribunal que ce dernier soit condamné à l’indemniser des préjudices consécutifs à une telle faute.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Carcassonne :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « () le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science () ».
3. Pour rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Carcassonne, M. C soutient que deux compresses ont été oubliées lors de l’intervention chirurgicale pratiquée au sein de cet établissement le 28 décembre 2019. Si deux infirmières attestent avoir évacué deux corps étrangers par la cicatrice médiane que présentait M. C et dont la cicatrisation tardait, les attestations, certes circonstanciées et les photographies annexées, ne suffisent toutefois pas à établir la nature des matériaux ainsi extraits. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise diligentée par le tribunal et confiée à un chirurgien exerçant au sein d’un service de chirurgie digestive, que les corps extraits « ont l’aspect de structures graisseuses au sein desquelles on ne distingue pas des fibres », et pourraient correspondre à « de l’épiploon », tissu graisseux intra abdominal qui serait nécrosé et « qui aurait retardé la cicatrisation tant qu’il n’était pas évacué par l’organisme ». L’expert souligne par ailleurs que les corps évacués n’ont pu faire l’objet d’analyses visant à identifier leur composition et leur nature tandis que le centre hospitalier soutient, sans être utilement contesté, que les scanners de contrôle effectués dans les suites de l’opération n’ont pas mis en évidence de corps étrangers dans la cage abdominale alors que les compresses utilisées lors de l’intervention chirurgicale comportent un fil métallique radio détectable. Si le requérant reproche au centre hospitalier de ne pas rapporter la preuve de l’utilisation effective de compresses radiodétectables lors de l’intervention chirurgicale qu’il a subie, il n’apporte aucun commencement laissant supposer l’utilisation d’un autre type de compresse. En outre, la fiche de bloc opératoire N°61237, qui n’est pas utilement contestée, signale un décompte exact du nombre de compresses utilisées durant l’intervention. Ainsi, les éléments recueillis lors de l’instruction ne permettent pas de confirmer l’hypothèse de l’oubli de deux compresses dans la paroi abdominale de M. C lors de l’intervention chirurgicale du 28 décembre 2019. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Carcassonne aurait commis une faute lors de sa prise en charge médicale de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
6. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 4 janvier 2022, à la charge définitive du requérant.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Carcassonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier de Carcassonne et à la CPAM de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Villeméjeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024,
Le greffier,
S. Sangaré
sa
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