Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2303296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B… D… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Valence a formé opposition à la déclaration préalable présentée par la société Demaison Pierre en vue de l’abattage d’arbres.
Il soutient que :
- le litige relève de la compétence du juge administratif ;
- la décision attaquée est arbitraire ;
- elle ne lui a pas été notifiée ;
- la commune a instruit sa demande dans un délai anormalement bref ;
- les arbres dont l’abattage était demandé ne peuvent faire l’objet d’une protection par le plan local d’urbanisme (PLU) dans la mesure où ils ont été plantés irrégulièrement ;
- ces arbres ne sont pas identifiés par le PLU.
La commune de Valence a présenté un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le présent litige ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
- la requête est irrecevable faute pour le requérant d’avoir respecté l’obligation de notification qu’impose l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les deux mémoires présentés par M. D…, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 12 décembre 2025 n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, représentant la commune de Valence.
La commune de Valence a présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2026.
1. M. D… est propriétaire d’un terrain qui jouxte une propriété sur laquelle sont implantés quatre arbres. Estimant que leur plantation irrégulière, car effectuée en méconnaissance de la distance imposée par l’article 671 du code civil, lui causait préjudice, l’intéressé a demandé à leur propriétaire, la société Demaison Pierre, de procéder à leur abattage. Pour ce faire, cette dernière a déposé une déclaration préalable le 15 mars 2023 à l’encontre de laquelle le maire de Valence a formé opposition par arrêté du 29 mars 2023. Dans la présente instance, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Comme exposé au point précédent, les conclusions de M. D… tendent à obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du maire de Valence portant opposition à la déclaration préalable présentée par la société Demaison Pierre, acte administratif unilatéral. Par suite, ce litige ressortit de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence opposée en défense doit donc être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) ».
4. L’arrêté en litige se fonde sur la circonstance que les quatre arbres en litige ont, en application des dispositions précitées, fait l’objet d’une identification par le règlement graphique du PLU comme espaces verts à protéger de type « classiques » dont l’abattage est interdit sauf pour des raisons liées à l’intérêt technique d’un projet et/ou pour des raisons sanitaires ou de sécurité publique en application du paragraphe II.2 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement écrit de ce même document. Le requérant n’est donc pas fondé à invoquer son caractère arbitraire.
5. Les conditions de notification d’un acte administratif, parce que postérieures à son édiction, sont sans effet sur sa légalité. Par suite le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée, qu’au demeurant il n’avait pas sollicitée, ne lui a pas été notifiée.
6. Aucune disposition du code de l’urbanisme n’enserre l’instruction des déclarations préalables dans un délai minimal prévu à peine d’irrégularité de l’acte. Par suite M. D… ne peut utilement invoquer le fait que la déclaration de la société Demaison Pierre aurait été instruite dans un délai, selon lui, anormalement bref.
7. L’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ne subordonne pas l’identification d’arbres à la circonstance que leur plantation respecte la règle de distance fixée par l’article 691 du code civil. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le fait que les quatre arbres en cause auraient été plantés à moins de deux mètres des limites de sa propriété.
8. Enfin, il ressort du règlement graphique du PLU que les arbres présents sur la propriété de la société Demaison Pierre ont été identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté querellé est entaché d’une erreur matérielle.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M. D… doivent être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Valence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… D… et à la commune de Valence.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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