Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 janv. 2025, n° 2500192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, à sa réintégration juridique et effective et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, à titre subsidiaire à une nouvelle instruction de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— professeur des écoles, titulaire depuis le 1er septembre 1999, il a été interpellé le 3 juin 2021, par les services de gendarmerie à la suite du signalement d’une jeune fille de 17 ans, en apprentissage dans un magasin ; par un jugement en date du 29 mars 2022, le Tribunal correctionnel de Tours l’a déclaré coupable des faits de « harcèlement d’une personne suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours : propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet d’une dégradation des conditions de vie altérant la santé. » ; la Cour d’appel d’Orléans a confirmé ce jugement le 10 mai 2023 ; par un arrêté en date du 25 avril 2022, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé la suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois, suspension renouvelée par des arrêtés du 3 avril 2023, 17 juillet 2023, 19 décembre 2023 et 18 mars 2024 ; par un courrier en date du 2 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Indre-et-Loire l’a informé qu’en raison de la fin de la procédure judiciaire intentée à son encontre, il était rétabli dans ses fonction à compter du 1er septembre 2024 et le recteur a pris un arrêté en ce sens le 12 juillet 2024 ; par un courrier en date du 18 juillet 2024, le DASEN lui a notifié son opposition à sa promotion au grade de la hors-classe au titre de l’année 2024 ; par un courrier en date du 4 novembre 2024, le DASEN l’a informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et lui a adressé une convocation devant la Commission administrative paritaire départementale réunie en formation disciplinaire pour un entretien le 6 décembre 2024 ; le conseil de discipline a rendu un avis en date du 10 décembre 2024 aux termes duquel aucune sanction mise aux voix n’a recueilli la majorité absolue des membres ; par un arrêté en date du 12 décembre 2024, notifié le 26 décembre 2024, le recteur a prononcé à son encontre la sanction de mise en retraite d’office en litige ;
— la condition tenant à l’urgence est réputée remplie car d’une part, dès lors qu’un agent est privé de sa rémunération elle doit être considérée comme étant satisfaite, il ne justifie d’aucune autre source de revenu personnel, aucune information n’est fournie par le rectorat sur les conséquences financières de sa mise à la retraite d’office et alors que sa rémunération s’élevait à 2 296 euros mensuels, pour un total de ressources du foyer de 5 399 euros mensuels, le total des charges mensuelles de son foyer s’élève à 4 201,31 euros sachant qu’il a deux enfants étudiants à sa charge, et ainsi le solde disponible du foyer s’élève à 1 197,69 euros mensuels ; d’autre part, la décision attaquée vient le priver de la possibilité d’exercer ses fonctions d’enseignant et de poursuivre sa carrière ; aucun intérêt public tenant à son éloignement de ses élèves ne peut être utilement invoqué en opposition à l’urgence dont il justifie puisque le rectorat l’a rétabli dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2024 ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision en litige est remplie car :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* la composition du conseil de discipline n’était pas régulière ;
* cette composition méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ce conseil était présidé par le DASEN ;
* cette composition méconnaît le principe d’impartialité ;
* cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant en l’absence de vote du conseil de discipline sur l’absence de sanction ;
* la sanction prononcée est disproportionnée ; il a été réintégré dans ses fonctions d’enseignant en septembre 2024, les faits reprochés datent de plus de 3 ans, il se soumet à un suivi psychiatrique et psychologique depuis janvier 2023, ses notations attestent de ce qu’il est un excellent professeur et le conseil de discipline n’a pas été en mesure de rendre un avis sur une sanction ; le recteur n’a pas pris en considération les éléments de contexte, d’évolution et de personnalité ;
* cette décision est entachée d’erreur de droit en tant que le fait que le DASEN se soit opposé le 18 juillet 2024 à sa promotion hors classe, qui trouve son origine exclusive dans la condamnation prononcée par la Cour d’appel d’Orléans, relève de la sanction déguisée et porte atteinte au principe du non bis in idem.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n°2500191 présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 12 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé à l’encontre de M. A B la sanction de mise à la retraite d’office à compter du 1er janvier 2025.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012
- Code de justice administrative
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