Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2208458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Procodom |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 20 février 2023,
M. C A et Mme D E demandent :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à raison de la remise en cause de la réduction d’impôt dont ils ont bénéficié au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non déterminée pas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les sociétés civiles immobilières (SCI) dont ils sont associés ont conclu, le
2 septembre 2015, des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la société Procodom comportant un mandat de recherche et d’acquisition de terrain impliquant le versement immédiat au maître d’ouvrage délégué d’un montant équivalent à 36 % du prix convenu correspondant à plus de 95 % du montant de la souscription ; ces SCI se sont engagées définitivement sur l’affectation du montant des souscriptions à leur capital ; les permis de construire ont été sollicités dès 2016 et les villas ont été construites et mises en location ;
— la remise en cause du crédit d’impôt effectuée par l’administration fiscale procède d’une confusion entre l’investissement et le résultat de l’investissement ; la date à laquelle l’investissement a été réalisé doit être appréciée exclusivement au niveau des SCI ;
— leur analyse est conforme à l’interprétation administrative retenue dans le cadre des dispositifs fiscaux dit « B » ou « Scellier » ; l’interprétation retenue par l’administration en l’espèce est trop restrictive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme E ont réalisé, le 31 décembre 2014, des investissements immobiliers en outre-mer en souscrivant au capital social de quatre sociétés civiles immobilières dénommées « SCI Alpinia LS », « SCI Anthurim LS », « SCI Balisier LS » et « SCI Allamanda LS », ayant pour objet l’acquisition, la construction et la location de logements sociaux en Martinique. Ils ont bénéficié d’une réduction de leur imposition sur le revenu au titre de cette année d’un montant de 27 994 euros sur le fondement du dispositif dit « F » prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration leur a adressé, le 16 décembre 2019, une proposition de rectification les informant, selon la procédure contradictoire, de la remise en cause de cette réduction d’impôt au titre de l’année 2016. Elle a mis à leur charge une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, au titre de cette année, pour un montant en droit et pénalités de 30 928 euros. Leurs réclamations ayant été rejetées les 25 janvier 2022 et 27 septembre 2022, M. A et Mme E demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : / () IV.- La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier () ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, (). Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. / () La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ».
3. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 2, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts à raison des investissements réalisés par voie de souscription au capital de sociétés relevant du régime de l’article 8 de ce code est subordonné à l’acquisition ou à la construction du logement, les dispositions précitées du IV de l’article 199 undecies C, dans leur rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, imposant seulement, à cet égard, que la souscription soit consacrée, pour au moins 95 % de son montant, au financement d’un investissement éligible et que son produit soit intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 16 décembre 2019, que, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt dont M. A et Mme E avaient entendu bénéficier au titre de l’année 2014, année de souscription de parts des SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le service s’est fondé sur la circonstance que ces sociétés n’avaient pas investi le produit de la souscription dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de celle-ci, soit le 30 juin 2016 au plus tard, n’ayant procédé à l’acquisition définitive d’un bien immobilier, par acte authentique, que le 29 décembre 2017.
5. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que les SCI Alpinia LS, Anthurium LS, Balisier LS et Allamanda LS ont chacune conclu, le 2 septembre 2015, avec la société Procodom, un contrat intitulé « convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et mandat de recherche et d’acquisition de terrain ». Par ces contrats, aux stipulations identiques, elles ont donné à la société Procodom, maître d’ouvrage délégué, « mandat ferme et irrévocable () de faire procéder pour le compte du maître de l’ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux » consistant en la création d’un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les « plans et descriptifs annexés » à ces conventions. En contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix « ferme » de 250 000 euros selon un échéancier défini par l’article VIII dudit contrat et, au plus tard, à la livraison des travaux. Si l’administration considère qu’un tel contrat ne saurait correspondre à un investissement au sens des dispositions précitées, il résulte cependant clairement de ces stipulations que ces conventions, quoiqu’intitulées « maîtrise d’ouvrage déléguée » ne portent pas sur une simple prestation de service, mais que les SCI se sont effectivement engagées à acquérir un bien immobilier dont les caractéristiques et le prix sont précisément déterminés. Elles doivent, dès lors, être regardées comme ayant intégralement investi, dans le délai de dix-huit mois, le capital souscrit en vue de la construction d’un logement neuf dans les départements d’outre-mer, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts, lesquelles n’impliquent pas, lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire par une société relevant de l’article 8 du même code, que celle-ci procède, dans le délai de dix-huit mois qu’elles prévoient, à la conclusion d’un acte authentique ni au versement effectif de l’intégralité de la somme souscrite, l’administration disposant, en tout état de cause, et dans l’hypothèse où le projet ne serait pas conduit à son terme, de la faculté de remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt correspondante en se fondant sur la double condition relative au délai d’achèvement des travaux prévue par le premier alinéa du IV de l’article 199 undecies C cité précédemment.
6. D’autre part, si l’administration a remis en cause la circonstance que les fonds de l’investissement aient été effectivement versés à la société Procodom, il résulte des écritures du grand livre de cette société qu’elle a bien bénéficié d’un versement de 90 000 euros de la part de chacune des SCI, ce versement correspondant à la première tranche de paiement défini à l’article VIII du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué. En se bornant à relever, par ailleurs, que ces versements seraient incohérents avec la déclaration de résultat déposée par Procodom au titre de l’année 2015, l’administration ne rapporte pas suffisamment la preuve, qui lui incombe, de ce que ces versements n’auraient pas eu lieu. En tout état de cause, la seule circonstance que la déclaration fiscale de la société Procodom n’ait pas fait apparaître ces paiements n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de ces versements, ces derniers, qui ont la nature de produits constatés d’avance, apparaissent en principe dans la colonne intitulée passif du bilan comptable mais ne sont pas directement visibles dans le compte de résultat. Par suite, l’administration fiscale ne pouvait, pour le motif invoqué, remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme E sont fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la demande de sursis de paiement :
8. Il résulte de l’instruction que M. A et Mme E ont demandé, en formulant leurs réclamations devant l’administration fiscale, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. A défaut de toute décision du comptable public compétent réclamant des garanties ou refusant ces garanties, les requérants bénéficient de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Ainsi, les conclusions tendant à ce que le sursis soit maintenu sont, en tout état de cause, sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A et Mme E, qui n’ont pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne justifient pas de frais spécifiques exposés par eux, ne peuvent prétendre à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que leurs conclusions ne sont pas chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A et Mme E sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme D E et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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