Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2303012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2023, 27 juin 2023, 13 septembre 2023 et 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations », pris en la personne de son syndic en exercice et représenté par Me Plénot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2022, modifié le 25 janvier 2023, par lequel la maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a accordé à la société par actions simplifiée « SAGEC Méditerranée » un permis de démolir n° PD 06120 21 P0002 pour la démolition de constructions sur un terrain cadastré n° AC0078 et situé chemin des Templiers – Auron – à Saint-Etienne-de-Tinée, ensemble la décision du 24 avril 2023 par laquelle la maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
— le permis de démolir a été accordé sur la base d’un dossier incomplet ;
— le projet prévoit la démolition d’une école qui n’a pas été désaffectée du domaine public de la commune.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023, 21 juillet 2023 et 15 septembre 2023, la société par actions simplifiée « SAGEC Méditerranée », prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Szepetowski, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que
la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— le syndicat n’a pas d’intérêt à agir dans la présente instance ;
— aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 5 octobre 2023, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Pozzo di Borgo, conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, plus subsidiairement à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— le syndicat n’a pas d’intérêt à agir dans la présente instance ;
— aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2024 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Orlandini, substituant Me Plénot, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations ».
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 février 2022, la maire de la commune de Saint Etienne-de-Tinée a accordé à la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « SAGEC Méditerranée » un permis de démolir n° PD 06120 21 P0002 pour la démolition de constructions sur un terrain cadastré n° AC0078 et situé chemin des Templiers – Auron – à Saint-Etienne-de-Tinée. Par arrêté du 25 janvier 2023, l’arrêté du 4 février 2022 a été modifié en ce qu’il accorde le permis de démolir sous réserve de l’obtention d’un permis de construire. Par courrier du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires (ci-après, « SDC ») de l’immeuble « Les Constellations » a formé un recours gracieux auprès de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, qui l’a rejeté par décision du 24 avril 2023. Le SDC de l’immeuble « Les Constellations » doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2022 modifié le 25 janvier 2023 ainsi que la décision du 24 avril 2023 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. » L’article R. 451-5 du même code dispose que : « Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l’article R. 423-13, le directeur de l’établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. » Aux termes de l’article R. 451-6 du même code : « Lorsque la démolition de la construction doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d’évaluation des incidences prévu à l’article R. 414-23 de ce code. »
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, d’une part, il est constant que les constructions faisant l’objet de la démolition litigieuse ne sont pas adossées aux monuments historiques et que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 24 novembre 2021. Il s’ensuit que le dossier de demande de permis de démolir ne devait pas comporter la description mentionnée à l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme précité. D’autre part, le syndicat requérant n’établit pas que le projet, qui est situé à Auron, serait situé au cœur d’un parc national et qu’il serait ainsi susceptible d’affecter significativement un site « Natura 2000 ». Il s’ensuit que le dossier de demande ne devait comporter ni les pièces complémentaires mentionnées au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement conformément à l’article R. 451-5du code de l’urbanisme, ni même l’évaluation de ses incidences sur un site « Natura 2000 » en application de l’article R. 451-6 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de démolir doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En second lieu, le syndicat requérant soutient que l’arrêté litigieux a été accordé alors même que l’école devant être démolie a été irrégulièrement désaffectée et déclassée du domaine public de la commune. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme contestant, par la voie de l’exception d’illégalité, la procédure au terme de laquelle a été prise la décision de désaffectation et de déclassement de l’école du domaine public communal. Or ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que le permis de démolir litigieux ne constitue pas une application de cette décision de désaffectation et de déclassement. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDC de l’immeuble « Les Constellations » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de SDC de l’immeuble « Les Constellations » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS SAGEC Méditerranée et non compris dans les dépens, et une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations » est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations » versera à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée et à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée une somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Constellations », à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée et à la société par actions simplifiée SAGEC Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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