Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite refusant la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision de clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens() ; » ;
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions relatives à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la préfète de l’Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions d’annulation de la décision de clôture de son dossier :
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ou la clôture d’une demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
6. En faisant valoir que la demande de M. B est incomplète en raison de l’absence de l’acte de naissance de sa fille délivrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la préfète de l’Isère doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief.
7. Il ressort des pièces du dossier que cette demande était effectivement incomplète, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Par suite, la décision de la préfète de l’Isère décidant de clôturer la demande de délivrance d’un titre de séjour ne fait pas grief au requérant. Par suite, ses conclusions d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du procès.
8. M. B ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, l’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision implicite de rejet de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 :Les conclusions de Me Ghanassia tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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