Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2401378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes enregistrées le 31 mai 2024, respectivement sous les n° 2401378 et 2401379, Mme B… épouse A… et M. D… A…, représentés par SP avocats, demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
La décision lui refusant un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024 dans chacune des procédures, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens soulevés par les requérants.
Par deux ordonnances du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025 dans chacune des instances.
M. et Mme A… ont été chacun admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet, présidente ;
- et les observations de Me Pather, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Ressortissants albanais respectivement nés en mars 1961 et en février 1968, M. et Mme A… sont entrés régulièrement en France le 3 mai 2018, munis de leurs passeports. Après rejet de leurs demandes d’asile, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2019, ils ont fait l’objet de deux arrêtés du 9 août 2019 les obligeant à quitter le territoire. Ce tribunal a rejeté par jugement du 11 octobre 2019 leurs recours contre ces arrêtés. M. et Mme A… se sont toutefois maintenus sur le territoire et le 1er septembre 2023, ils se sont présentés en préfecture pour former des demandes de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 18 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. et Mme A… concernent le droit au séjour d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
Les décisions portant refus de titre de séjour, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. La circonstance que les requérants estiment que leur durée de présence en France a été insuffisamment prise en compte n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen doit être écarté.
Par ailleurs, M. et Mme A… font valoir, d’une part, que leur fils né en 1991 et leur belle-fille, tous deux ressortissants albanais, disposent de cartes de séjour pluriannuelles valables jusqu’au 12 mars 2026 et qu’ils ont une enfant née en 2019 et, d’autre part, que leur fille née en 1994, leur beau-fils et les deux enfants du couple sont de nationalité française. Ils ajoutent qu’ils suivent des cours de français.
Cependant, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elles ne permettent pas plus de considérer que les refus de titre ou les décisions portant obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors qu’ils sont arrivés à 57 et 50 ans en France, où ils se maintiennent irrégulièrement, sans pouvoir se prévaloir d’aucune insertion en dehors de la présence de leurs enfants auxquels ils peuvent rendre visite munis de leurs seuls passeports. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, examiné par le préfet, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Dans les mêmes circonstances, M. et Mme A… ne sont pas plus fondés à soutenir que les refus de titre seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
La motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas à être distincte de celles des décisions de refus de titre, est suffisante ainsi qu’il a été dit au point 3.
Dans les circonstances déjà énoncées aux points 4 et 6, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… épouse A…, à M. D… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A TRIOLET
La magistrate assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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