Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2401097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. A B un permis de construire valant division parcellaire pour la création de trois lots et la construction de deux « caseddi » sur un terrain situé au lieu-dit Ondella, sur la parcelle cadastrée section G n° 1221.
Le préfet soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en lit majeur du Stabiacciu figurant dans l’atlas des zones inondables ; ainsi le terrain étant situé dans une zone non urbanisée, n’est pas constructible ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ; en effet, alors que la parcelle est soumise à autorisation de défrichement, la pièce requise par cet article n’est pas jointe au dossier de demande de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B un permis de construire valant division parcellaire pour la création de trois lots et la construction de deux « caseddi » sur un terrain situé au lieu-dit Ondella, sur la parcelle cadastrée section G n° 1221.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implante dans un vaste espace naturel sans continuité avec les quelques maisons situées au nord, lesquelles ne constituent du reste ni un village ni une agglomération. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Selon les dispositions de l’article R. 431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ». Ensuite aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 342-1 dudit code : " Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivant : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; () ". Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire. Enfin, il résulte de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 26 septembre 2003, pris pour l’application des dispositions de l’article L. 342-1, que seul le défrichement d’un ensemble boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares est soumis à autorisation.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes et d’une cartographie des espaces boisés produite par le préfet, que le terrain d’assiette du projet fait partie d’un espace boisé dont la superficie est supérieure à 2,25 hectares. Dès lors, la construction projetée conduisant à la destruction d’une partie de ce boisement, était soumise à une autorisation de défrichement. Ainsi, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de demander au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis de construire par les documents requis à l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme, le maire de Porto-Vecchio a entaché l’arrêté litigieux d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
8. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTIN La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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