Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2600192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans au titre de la qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer durant l’examen de cette demande une attestation de prolongation d’instruction avec une autorisation de travail ou un récépissé, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le convoquer en préfecture pour un relevé d’empreintes, si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si M. A… B…, ressortissant sri-lankais né le 5 mars 2007, allègue avoir déposé une demande de délivrance d’une carte de résident le 29 août 2025, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par suite, il ne justifie pas de l’existence de la décision implicite de rejet qu’il attaque. Il suit de là que sa requête, qui n’est dirigée contre aucune décision, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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