Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2605268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 13 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2026 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui accordant une remise partielle de sa dette de 770,13 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de lui en accorder la remise totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes du b du 18° du IV de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 : « Par dérogation au onzième alinéa [de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles], la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’Etat, par la commission de recours amiable (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
A l’appui de sa requête tendant à la remise de la dette de 192,53 euros de RSA laissée à sa charge par la décision contestée, Mme B… n’a produit aucune pièce pour étayer son incapacité à s’acquitter d’une telle dette, éventuellement de manière échelonnée comme le propose la décision en cause. En réponse au courrier qui lui a été adressé en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B… s’est bornée à produire un relevé trimestriel de versement l’allocation de solidarité spécifique (ASS) sans fournir aucun autre élément permettant d’apprécier l’ensemble de ses ressources et de ses charges et alors la situation de précarité qui justifierait une remise supplémentaire de la somme de 192,53 euros. Aucune autre régularisation n’est parvenue au tribunal dans le délai de quinze jours imparti, ni ultérieurement, la requête de Mme B… ne comporte ainsi, à l’expiration du délai de recours, que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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