Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 décembre 2025, M. B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune D… C…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a rejeté son recours formé contre la décision du 7 août 2025 de l’ambassade de France à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial au jeune D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou à défaut de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’au regard du contexte sécuritaire au Mali, l’enfant, qui réside à A… à proximité de Bamako, est exposé à des risques graves et immédiats pour son intégrité physique et psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le ministre ne démontre pas le caractère frauduleux ou contraire à la conception française de l’ordre public international de l’acte de naissance de l’enfant ;
* elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2026, M. B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune D… C…, représenté par Me Samba, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
il justifie de la résidence de son fils à A… et que l’urgence est d’autant plus constituée que selon la page officielle du consulat général de France à Bamako, la totalité du Mali est passée en zone rouge en raison de la situation sécuritaire dégradée ; enfin, l’examen de sa requête au fond s’inscrira dans un délai significativement long ;
le ministre n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
s’il n’a pas été en mesure de produire le jugement supplétif dans le cadre de cette instance eu égard aux délais requis, il le fera dans le cadre de la requête au fond ;
il n’a pas connaissance de l’acte de naissance produit par le ministre de l’intérieur puisque c’est un tiers qui a effectué les démarches pour l’obtention de visa à Bamako mais en tout état de cause, tant l’identité du demandeur et sa filiation avec le réunifiant doivent être tenues pour établies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2519712 enregistrée le 10 novembre 2025 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
M. C… n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée a rejeté son recours formé contre la décision du 7 août 2025 de l’ambassade de France à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son fils mineur allégué D… C… né le 30 septembre 2009.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. C… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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