Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2417038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 25 juin 2024, 5 mars et 17 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juin 2024 et 19 juin 2025, M. C… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande d’attribution de logement en résidence CROUS pour l’année universitaire 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris de lui attribuer un logement dans la résidence Choisy comme le premier vœu au deuxième tour d’attribution de logement ou, à défaut, dans l’une des trois autres résidences Docteur B…, Porte de Vanves et Avia suivant l’ordre de préférence, subsidiairement au troisième tour d’attribution dans la résidence Choisy comme le premier vœu ou, à défaut, dans l’une des trois autres résidences Docteur B…, Porte de Vanves et Avia suivant l’ordre de préférence, à titre infiniment subsidiaire, au quatrième tour d’attribution dans la résidence Choisy comme le premier vœu, ou à défaut, dans l’une des trois autres résidences Docteur B…, Porte de Vanves et Avia suivant l’ordre de préférence ;
3°) de lui communiquer le rang auquel il est placé dans chacun des quatre vœux à chacun des quatre tours d’attribution de logement et les informations précises de chacun des quatre tours d’attribution de logement ;
4°) de condamner le CROUS de Paris au versement de la somme de 112, 60 euros correspondant aux jours de loyers et charges non dus au titre du mois de janvier 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le directeur général du CROUS de Paris conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur ses conclusions d’annulation et d’injonction de M. A… et, d’autre part, au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient qu’une proposition de logement au sein de la résidence Chevaleret a été faite au requérant qu’il a acceptée le 7 janvier 2025.
Les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, une proposition de logement en résidence CROUS a été faite à M. A… qu’il a acceptée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, avant de saisir le tribunal de conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 112, 60 euros correspondant aux jours de loyers et charges non dus au titre du mois de janvier 2025, ait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable, comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative et cela malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 2 juin 2025, dont il a accusé réception le jour même, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Si l’intéressé a finalement présenté une demande préalable au CROUS de Paris le 17 juin 2025, aucune décision n’est intervenue à la date de la présente ordonnance. Dès lors, les conclusions susvisées de la requête sont prématurées et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CROUS de Paris une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à C… Ke et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre d’État, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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