Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2025, n° 2510278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Hydraulic Systems Engineering |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, la SASU Hydraulic Systems Engineering demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d’une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 24 juillet 2025 ;
2°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ». En vertu de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ». Selon l’article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu’en l’absence d’une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance.
4. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 28 août 2025 par l’application électronique Télérecours et dont la notification a été consultée le 3 septembre 2025, la SASU Hydraulic Systems Engineering n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision par laquelle le comptable public auteur de l’acte de poursuite attaqué a statué sur sa contestation préalable ou la pièce justifiant du dépôt d’une telle réclamation auprès de l’administration, ni justifié de l’impossibilité de les produire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la SASU Hydraulic Systems Engineering sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et qu’elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2510278 de la SASU Hydraulic Systems Engineering est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Hydraulic Systems Engineering.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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