Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2206732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2022, le 31 aout 2023 et le 15 janvier 2024, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par Me Banel, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Pool and Co et Vert Marine Distribution à lui verser la somme de 50 808 euros toutes taxes comprises (TTC), à parfaire, au titre des dépenses relatives aux travaux de remplacement du liner, ainsi que les intérêts au taux légal ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Pool and Co et Vert Marine Distribution à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Hilaire-de-Riez soutient que :
— les désordres constitués par les plis sur la membrane du fond du bassin, la décoloration prématurée de cette membrane ainsi que l’absence de dispositif antidérapant sur la membrane armée au fond du bassin sont imputables à la société Vert Marine Distribution, constructrice, et à la société Pool and Co, cessionnaire de l’activité de la société Vert Marine Distribution ;
— ces désordres ont été constatés par un huissier ;
— elle ne pouvait détecter l’absence d’antidérapant à l’époque de la réception des travaux ;
— les préjudices sont établis par la production des factures des travaux de réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 18 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Vert Marine Distribution, représentée par Me Nativelle, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Hilaire-de-Riez à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres ne sont pas établis par des constats non contradictoires et sont donc insusceptibles d’engager la garantie décennale ;
— l’impropriété à destination ou la dangerosité ne sont pas établis ;
— la responsabilité contractuelle ne peut pas plus être engagée dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2015 ;
— à supposer que l’absence de dispositif antidérapant soit effective, elle aurait été apparente lors de la réception, les préjudices ne sont pas établis par de simples devis et le lien de causalité entre les désordres allégués sur la membrane et la nécessité de commander 3 200'caillebotis de débordement en périphérie du bassin n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la SAS Pool and Co, représentée par Me Illiaquer, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Hilaire-de-Riez à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres n’ont pas été constatés par une expertise contradictoire ;
— elle a été immatriculée au registre du commerce de la Roche-sur-Yon le
20 décembre 2016 et n’avait donc pas d’existence juridique en 2014, année des travaux ;
— elle n’a pas acheté le passif de la société Vert Marine Distribution.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée ce même jour, a été reportée au 25 janvier 2024.
La commune de Saint-Hilaire-de-Riez a été invitée, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 2 avril 2024 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Mounir substituant Me Banel, représentant la commune de Saint-Hilaire-de-Riez,
— les observations de Me Roy substituant Me Nativelle, représentant la SAS Vert Marine Distribution,
— et les observations de Me Illiaquer, représentant la SAS Pool and Co.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 17 décembre 2007, la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, titulaire d’une convention d’occupation temporaire d’un terrain de camping conclue avec l’Office national des forêts (ONF) a confié à la société Vert Marine Distribution le lot n° 9 – polychlorure de vinyle (PVC) armé dans le cadre des travaux de construction d’une piscine de plein air au sein de ce camping. Des désordres sont apparus sur la membrane en PVC et la société Vert Marine Distribution est intervenue au cours du second semestre 2009 puis au printemps 2012, après mise en demeure, pour remédier à ces désordres. De nouveaux travaux ont été réalisés en 2014, que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2015. La commune de Saint-Hilaire-de-Riez a constaté en 2020 l’apparition de nouveaux désordres. Par sa requête, elle demande la condamnation solidaire de la société Pool and Co qui a acheté le fonds de commerce de la société Vert Marine Distribution, ainsi que de cette dernière au paiement de
50 808 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre de la garantie décennale.
Sur le bienfondé :
En ce qui concerne l’absence d’expertise contradictoire :
2. Les parties peuvent produire devant le juge administratif les pièces qu’elles estiment utiles à l’appui de leur argumentation. Le juge forme sa conviction quant à leur valeur une fois celles-ci communiquées aux autres parties conformément au principe du caractère contradictoire de l’instruction. Si les sociétés défenderesses réfutent le constat d’huissier établi le 24'février 2021 et l’avis technique réalisé par un expert le 12 juillet 2021, au motif qu’il ne s’agit pas d’opérations d’expertise contradictoire, ces sociétés ont pu, dans le cadre de la présente instance, débattre contradictoirement de la teneur de ces documents. En conséquence, elles ne sont pas fondées à soutenir qu’il ne pourrait être tenu compte de ces documents produits par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez au soutien de ses prétentions.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres et leur imputabilité :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maitre d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparait pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. La commune de Saint-Hilaire-de-Riez soutient que les désordres constitués de plis sur la membrane du fond du bassin, de la décoloration prématurée de la membrane et de l’absence de dispositif antidérapant sur cette même membrane sont de nature à rendre la piscine impropre à sa destination.
5. En premier lieu, il résulte de l’expertise et notamment de l’avis technique du
12 juillet 2021 que la décoloration d’une membrane en PVC est inéluctable et peut avoir diverses origines, parmi lesquelles une mauvaise utilisation de produits ou procédés de traitement d’eau, un non-respect des temps de filtration et/ou une masse filtrante mal entretenue, un arrêt prolongé du système de filtration avec un reste de produits de traitement ou une température d’eau trop élevée. Il s’ensuit que, à supposer même qu’un tel désordre puisse être regardé comme étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, il n’est pas imputable à la société Vert Marine Distribution mais uniquement à l’exploitant de la piscine.
6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les plis constatés sur la membrane en PVC du fond du bassin de la piscine aient eu des conséquences quant à l’impropriété à destination ou la solidité de l’ouvrage, notamment en provoquant une absence d’étanchéité. Il n’est donc pas susceptible d’engager la garantie décennale.
7. En troisième lieu en revanche, aux termes de l’article 3 du l’arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif : « () / L’ensemble des sols accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs. / () ». Il est constant que la membrane en PVC du fond du bassin n’est pas équipée d’un dispositif antidérapant, ce qui, ainsi que le relève l’expert dans son avis technique, n’est pas conforme aux règles de sécurité. En raison des risques de blessures susceptibles d’être engendrés – telles que des chutes voire des noyades- ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
8. La société Vert Marine Distribution soutient que cette absence de conformité était apparente lors de la réception le 20'novembre 2015, au cours de laquelle la commune de Saint-Hilaire-de-Riez n’a émis aucune réserve. Toutefois, ce désordre ne pouvait être révélé que par l’utilisation de la piscine et n’était donc pas apparent à la réception de l’ouvrage. À ce titre, seul l’expert, homme de l’art, s’en est rendu compte, à la différence de l’huissier qui, à la demande de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, a procédé au constat. Ce désordre est imputable à la société Vert Marine Distribution.
En ce qui concerne la personne débitrice :
9. Aux termes de l’acte de cession du fonds de commerce du 20 décembre 2016, les éléments cédés par la société Vert Marine Distribution à la société Pool and Co sont : « Un fonds de commerce de construction et d’installation de piscines connu sous l’enseigne » VM Distribution PISCINE'« , exploité Zone d’activités Parc Actilonne 85340 OLONNE SUR MER, () / Il comprend les éléments suivants : / 4.3.1.1. Actifs incorporels : () 4.3.1.2. Actifs corporels mobiliers : () ». Il ne résulte pas de cet acte que le passif ait été cédé, au contraire, la clause 5.4 stipule : « Tout litige, susceptible d’entraîner la responsabilité civile du Vendeur, dont le fait générateur est antérieur à la Date de cession et intervenant postérieurement à la Date de Cession, connu ou inconnu à cette date, sera pris en charge par le Vendeur ».
10. Il résulte de ces stipulations que la société Pool and Co a acquis seulement l’actif de la société Vert Marine Distribution et non son passif. Dès lors, seule la société Vert Marine Distribution est débitrice de l’obligation cité au point 8.
En ce qui concerne le préjudice :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la reprise du désordre implique la dépose et la mise en œuvre d’une membrane conforme aux spécifications techniques applicables. Il résulte du devis de la société Rev’O Bleu produit par la commune de Saint-Hilaire-de-Riez que cette réparation s’élève au montant de 46'776 euros TTC.
12. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la réparation du désordre nécessite la fourniture de caillebotis de débordement que la commune de Saint-Hilaire-de-Riez demande pour un montant de 4'032 euros TTC.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Vert Marine Distribution doit être condamnée à indemniser la commune de Saint-Hilaire-de-Riez à hauteur de 46 776 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts :
14. La commune de Saint-Hilaire-de-Riez demande que la somme à laquelle est condamnée la défenderesse soit assortie des intérêts à compter du 23 mai 2022, date d’enregistrement de sa requête. Par suite, il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Vert Marine Distribution demande au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Vert Marine Distribution une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Pool and Co sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société Vert Marine Distribution est condamnée à verser à la commune de
Saint-Hilaire-de-Riez la somme de 46 776 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du
23 mai 2022, au titre de la réparation de la membrane de la piscine.
Article 2 : La société Vert Marine Distribution versera à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, à la société Vert Marine Distribution et à la société Pool and Co.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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