Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2514609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter sans délai sa fille, D… B…, en classe de seconde dans un lycée de l’académie.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’imminence de la rentrée scolaire et à l’absence de réponse du rectorat sur sa demande ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation de sa fille, alors que cette dernière a obtenu le diplôme national du brevet avec les félicitations du jury.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Ni les énonciations de la requête de Mme C… ni les pièces du dossier ne sont, en l’état de l’instruction, suffisantes, en l’absence notamment de tout justificatif sur les démarches effectuées, pour faire ressortir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, qui résulterait d’un refus du recteur d’inscrire la fille de la requérante en classe de seconde dans un lycée relevant de l’académie. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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