Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2431967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 23 février 2025, Mme A… E… B… épouse C… D…, représentée par Me Audrey Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 portant clôture de sa demande déposée le 4 juillet 2024 sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle ne pouvait demander un rendez-vous qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables qu’elle n’a pu accomplir, notamment parce que le site de l’ANEF ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée ;
- son dossier était complet ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur citoyen de l’Union européenne en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 et de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de la requérante ne devait pas être déposée sur le site de l’ANEF et que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de Me Lerein, représentant Mme A… E… B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… épouse C… D… est une ressortissante brésilienne née au Brésil le 23 octobre 1986. Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « famille d’un citoyen de l’Union » valable du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015. Elle a déposé, le 4 juillet 2024, sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, son fils mineur F… B… D… étant de nationalité portugaise. Cette demande a été clôturée sur le site de l’ANEF le 31 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision de clôture du 31 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes du 11° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) / 11° A compter du 28 septembre 2022, les demandes de cartes de séjour portant la mention (…) “Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles” (uniquement pour les citoyens de l’UE, les ressortissants des autres Etats parties à l’Espace économique européen et les ressortissants de la Confédération suisse) mentionnées aux articles (…) R. 233-14 (…) du même code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande. Dès lors, le rejet d’une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notification de la clôture de la demande Mme E… B… épouse C… D…, que cette demande a été clôturée sur le site internet de l’ANEF au motif qu’elle ne pouvait pas être déposée sur ce site. Le préfet de police fait valoir en défense qu’il a implicitement refusé d’instruire cette demande pour ce motif. Il doit ainsi être regardé comme opposant à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que le rejet de la demande de la requérante ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il résulte des dispositions du 11° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice que seuls les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants des autres Etats parties à l’Espace économique européen et les ressortissants de la Confédération suisse peuvent déposer sur le site de l’ANEF une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Or, la requérante ne justifie pas être une ressortissante de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ainsi, la demande de carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » qu’elle a présentée le 4 juillet 2024 sur le site internet de l’ANEF l’a été en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a prévu des dérogations à cette règle pour la délivrance de ce type de carte de séjour pour les ressortissants étrangers non citoyens de l’Union, des autres Etats parties à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. S’il ressort des mentions de la copie d’écran du site internet de la préfecture de police versée au dossier par la requérante que les membres de la famille d’un ressortissant européen demandant la délivrance d’une carte de séjour en cette qualité doivent prendre rendez-vous en ligne sur le site internet de l’ANEF, ces mentions, bien qu’ambigües, ne peuvent être regardées comme une dérogation expresse à la règle de comparution personnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressortissants non citoyens de l’Union, des autres Etats parties à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse parents d’un enfant mineur citoyen de l’Union européenne ne peuvent pas matériellement déposer auprès du préfet du police une demande de carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » conformément à la règle de comparution personnelle en préfecture. Dans ces conditions, la clôture de la demande de la requérante du 31 octobre 2024 doit être regardée comme un refus d’instruire cette demande insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’annulation de ce refus sont irrecevables. Dès lors, ces conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… B… épouse C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… B… épouse C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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