Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2304884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2301254, enregistrée le 8 février 2023, M. C A représenté par Me Chabbert Masson demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité de produire les documents demandés en raison de la situation géopolitique en Russie et en Ukraine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le dossier du requérant était incomplet et n’a pas été complété après la mise en demeure qui lui a été adressée ;
— le requérant ne justifie pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de produire les documents demandés dans le délai qui lui était imparti.
Le préfet des Bouches-du-Rhône précise qu’à la suite du recours enregistré auprès du greffe du tribunal le 8 février 2023, il a décidé au regard de la situation du requérant de rependre l’instruction de la demande.
Par un courrier en date du 2 décembre 2024, le tribunal, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du classement sans suite du 13 octobre 2022 dès lors que la procédure a repris après le 8 février 2023.
II. Par une requête n° 2304884, enregistrée le 23 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2024, M. C A représenté par Me Chabbert Masson demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est dans l’impossibilité de produire les documents demandés en raison de la situation de guerre qui l’empêche de retourner dans son pays d’origine, à savoir l’acte de naissance de sa fille B née le 9 juillet 2015 à Kostroma (Fédération de Russie) apostillé par les autorités russes, l’acte original du mariage dès lors qu’il doit être rendu au bureau d’état civil en cas de divorce ;
— il dispose aujourd’hui de l’original de l’acte de naissance B accompagné de l’apostille apposée le 20 novembre 2023. L’acte et l’apostille ont été traduits par un interprète expert près la Cour d’Appel de Nîmes le 15 décembre 2023, de la copie de son acte de mariage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les autorités russes ont confirmé que tout acte émanant de la fédération de Russie doit être apostillé et que le service central d’état civil a précisé le 17 mars 2022 que seuls les actes ukrainiens étaient dispensées d’apostilles;
— le requérant ne justifie pas qu’il a effectué des démarches auprès du consulat de Russie pour trouver une solution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité ukrainienne, a présenté le 27 août 2021 une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par voie postale. Par une décision du 13 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas produit les documents nécessaires à son instruction, qui lui avaient été demandés par un courrier du 21 mars 2022, ce courrier mentionnant expressément qu’à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette première décision. Le préfet des Bouches-du-Rhône précise toutefois qu’à la suite du recours enregistré auprès du greffe du tribunal le 8 février 2023, il a décidé au regard de la situation du requérant de rependre l’instruction de la demande. Par une nouvelle requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, à nouveau, au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Si le requérant demande l’annulation des deux décisions en litige, le préfet conclut quant à lui au rejet dans les deux instances.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, présentées par M. A, concernent ses demandes d’annulation de décisions portant classement sans suite de sa demande de naturalisation. Elles présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation du classement sans suite du 13 octobre 2022 :
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de cette requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé que l’instruction de son dossier avait repris. Il s’ensuit que la requête n° 2301254 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du classement sans suite du 2 mai 2023 :
4. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ;1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ; 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ; 8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ; 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. « . L’article 40 du même décret prévoit que : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
5. Pour justifier le second classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A, le préfet se fonde sur la circonstance que le requérant n’a pas présenté d’actes de naissance et de mariage apostillés, malgré les nombreuses demandes qui lui ont été adressées en ce sens, soulignant, d’une part, que les autorités russes ont confirmé que tout acte émanant de la fédération de Russie doit être apostillé et que le service central d’état civil a précisé le 17 mars 2022 que seuls les actes ukrainiens étaient dispensées d’apostilles et, d’autre part, que le requérant ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès du consulat de Russie pour trouver une solution. Si le requérant affirme être dans l’impossibilité de produire les pièces demandées en raison du contexte actuelle en Russie et en Ukraine, il ne l’établit pas, ne démontrant avoir entrepris des démarches, ni directement auprès des autorités russes ou du consulat de Russie de Marseille, ni d’avoir été destinataire de refus express ou tacite de la part de ces mêmes autorités.
6. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité de produire les documents demandés doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2301254.
Article 2 : La requête n° 2304884 de M. C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2301254, 2304884
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