Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2606760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour renouvelable autant que nécessaire jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur son recours en annulation dans un délai de 2 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de désigner Me Diop au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de condamner le préfet de Paris (sic) à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il justifie d’une situation d’urgence car l’exécution de l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale et lui fait perdre son droit de poursuivre ses études en France et passer son examen de deuxième année de BTS au mois de mai 2026 ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en le prenant eu égard à ses liens familiaux, ses études et son intégration notamment par le biais du sport ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence invoquée n’est pas établie ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé et pris à la suite d’un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis une erreur d’appréciation ni méconnu les ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2604141.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 25.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour renouvelable autant que nécessaire jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur son recours en annulation dans un délai de 2 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard . Il demande également de désigner Me Diop au titre de l’aide juridictionnelle et de condamner le préfet de Paris (sic) à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à désigner Me Diop au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’appartient qu’au seul bureau d’aide juridictionnelle de nommer un avocat au titre de cette aide. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir une situation d’urgence, M. A… soutient en premier lieu que l’exécution de la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de ses études et l’empêche de passer son examen de deuxième année de BTS au mois de mai 2026. A cette fin, le seul document qu’il produit pour établir la réalité de ses études au cours de l’année scolaire 2025 2026 est un certificat de scolarité établi le 10 septembre 2025 par le directeur du LGT Voillaume à Aulnay-sous-Bois attestant de son inscription en 2BTS2 service informatique aux organisations pour l’année scolaire 2025/2026. Toutefois, ce document est insuffisant à lui seul pour établir l’impossibilité de poursuivre ses études et de passer ses examens. En deuxième lieu, M. A… soutient que l’exécution de la décision attaquée fait obstacle à son droit de mener une vie de privée et familiale car il vit depuis 2019 avec son père qui réside régulièrement en France. Toutefois, eu égard au caractère suspensif de la requête dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français, l’exécution de l’arrêté attaqué n’entrainera pas une telle rupture. Par suite, le requérant ne justifie pas concrètement la situation d’urgence justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition du doute sérieux, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de désignation de Me Diop au titre de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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