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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2512545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 août 2025 portant récépissé de demande de carte de séjour, en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler, M. B…, qui est en contrat à durée indéterminée depuis le 15 septembre 2020, ne peut désormais plus travailler et ainsi subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, de nationalité française ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2512543 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B…, requérant présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a insisté sur la nécessité pour le juge des référés de fixer une astreinte à l’injonction à prononcer.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 16 juin 1985, déclare être entré en France en 1988 et y résider depuis lors, muni en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juillet 2023. Le 7 mars 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d’un récépissé régulièrement renouvelé jusqu’au 11 décembre 2024. Suite à une ordonnance n°241523 du 22 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé en attente, M. B… s’est vu délivrer plusieurs récépissés l’autorisant à travailler dont le dernier était valable jusqu’au 22 août 2025. Par un jugement n°2415621 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif, la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident a été annulée et le préfet de Seine-et-Marne a été enjoint à réexaminer sa demande dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Si un nouveau récépissé a été délivré à M. B… le 22 août 2025, valable jusqu’au 21 novembre 2025, celui-ci ne l’autorise pas à travailler. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision du 22 août 2025 en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
En l’espèce, la décision attaquée a pour effet de placer le requérant dans l’impossibilité de travailler alors pourtant que sa demande de renouvellement de sa carte de résident est en cours d’instruction. Une telle situation le place dans une situation de précarité qui justifie le caractère urgent au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. /Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ». Aux termes de l’article L. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne a enregistré la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… en exécution du jugement précité du 11 juillet 2025. Il n’est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observations en défense, que ladite demande était complète. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées imposaient au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 portant récépissé de demande de carte de séjour, en tant qu’elle n’autorise pas M. B… à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
La suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux implique que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 :
L’exécution de la décision du 22 août 2025 portant récépissé de demande de carte de séjour, en tant qu’elle n’autorise pas M. A… B… à travailler, est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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