Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2324292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2023 et le 17 juin 2025, MM. D… C…, E… C…, Benoît C…, Nathan C… et Raphaël C…, représentés par Me Scanvic, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 185 400 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la faute commise par l’hôpital Necker dans la prise en charge médicale de leur père, M. A… C… ayant conduit au décès prématuré de celui-ci ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur père A… C… était suivi à l’hôpital Necker depuis 2017 dans le cadre de la prise en charge d’un lymphome folliculaire diagnostiqué en 2015 et nécessitant un traitement par chimiothérapie ;
- les résultats du scanner réalisé le 19 juin 2019, qui montrait une récidive du lymphome, n’ont pas été portés à la connaissance de M. C… et ce n’est qu’en janvier 2020, dans le cadre de la prise en charge d’une embolie pulmonaire justifiant son hospitalisation à l’hôpital Necker que le diagnostic de récidive du lymphome avec forte masse tumorale abdominale a été posé ;
- la prise en charge médicale de leur père A… C… n’a pas été conforme aux règles de l’art, l’AP-HP ayant commis une faute à l’origine d’un retard de diagnostic de récidive et de mise en place du traitement de chimiothérapie nécessaire ;
* sur l’indemnisation des requérants en qualité d’ayants droit de M. A… C… :
- la perte de chance de traiter la récidive du cancer conduit à une indemnisation de 20 000 euros ;
- le retard dans la mise en place du traitement a occasionné des souffrances physiques qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 15 000 euros ;
- la faute de l’AP-HP a occasionné un préjudice moral lié à la conscience d’une espérance de vie réduite qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 euros ;
* sur l’indemnisation des consorts C… :
- la faute commise par l’AP-HP a précipité le décès de M. C… qui est intervenu de manière anticipée de six mois, ce qui a généré une absence de revenus pour M. C… qui exerçait toujours une activité rémunérée et a occasionné un préjudice financier pour ses ayants-droits, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 90 400 euros ;
- leur préjudice d’affection doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros chacun soit 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut à ce que le tribunal réduise l’indemnité allouée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que seul le préjudice moral subi par M. A… C… est susceptible d’être indemnisé, à hauteur de 7 500 euros et que l’ensemble des autres demandes n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Scanvic pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 8 mai 1945, était suivi, depuis 2017, au sein de l’hôpital Necker, relevant de l’assistance publique -hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un lymphome folliculaire diagnostiqué en 2015 et nécessitant un traitement par chimiothérapie. Le traitement entrepris conduisait à une évolution favorable, avec diminution des adénopathies et de l’infiltration rétro-péritonéale, constatée en avril 2018 et un traitement d’entretien avec une chimiothérapie tous les deux mois a été mis en place à partir de janvier 2019. A l’occasion d’une consultation le 24 mars 2019, un scanner de contrôle et une consultation subséquente ont été prescrits. Le scanner a été effectué le 19 juin 2019 et montrait une récidive du lymphome. Toutefois, aucun rendez-vous de consultation n’a été pris, ni à l’initiative de M. C…, ni à celle de l’équipe d’hématologie. A l’occasion de sa prise en charge par l’hôpital Necker pour un épisode d’embolie pulmonaire, le diagnostic de récidive du lymphome avec forte masse tumorale abdominale a été posé et une nouvelle cure de chimiothérapie a été mise en place le 31 janvier 2020. Après l’échec d’une troisième ligne de traitement malgré une évolution qui semblait favorable, M. C… est décédé des suites de sa pathologie cancéreuse le 17 juin 2020. Ses cinq enfants ont saisi, le 11 avril 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui a désigné un expert qui a rendu son rapport le 27 janvier 2023. Par un avis du 6 juillet 2023, la CCI a estimé que la responsabilité de l’AP-HP se trouvait engagée du fait de la faute commise dans la prise en charge de M. C… et a considéré qu’il lui appartenait d’adresser une offre d’indemnisation à M. C…. Par une lettre du 22 août 2023, l’AP-HP a notifié aux consorts C… une proposition d’indemnisation à hauteur de 8 500 euros qu’ils n’ont pas acceptée. Par la présente requête, les consorts C… demandent au tribunal de les indemniser des préjudices subis du fait de la faute commise par l’AP-HP.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’équipe médicale de radiologie ayant effectué le scanner du 19 juin 2019, dont les résultats révélaient une récidive du lymphome dont souffrait M. C…, n’a pas communiqué les résultats de l’imagerie au service d’hématologie de l’hôpital Necker, ce qui a fait obstacle à ce que le diagnostic de récidive soit posé à cette date. Il résulte également de l’instruction que ce n’est que le 10 janvier 2020, à l’occasion de la prise en charge de l’embolie pulmonaire dont a souffert M. C…, que ce diagnostic a été posé et qu’un traitement a été mis en place. Il résulte enfin de l’instruction, et en particulier des constats de l’expert, que le comportement de l’AP-HP qui a entrainé un retard de diagnostic de récidive du lymphome, et de traitement de celui-ci, n’a pas été conforme aux règles de l’art et que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP pour la seule réparation des préjudices qui en ont découlé directement.
Sur l’indemnisation :
En ce qui concerne les préjudices de la victime :
4. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
5. Il est constant que les requérants, qui sont les cinq enfants de M. A… C…, sont ses ayants droit à hauteur de 1/5ème chacun.
S’agissant des souffrances endurées :
6. Les experts évaluent les souffrances endurées par M. A… C… liées au retard de diagnostic de la récidive de son cancer et à la mise en place du traitement approprié à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice de vie abrégée et du préjudice moral :
7. Le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d’un dommage a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. En revanche, la perte de chance de survivre ne constitue pas un tel droit dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour.
8. D’une part, les requérants se prévalent du préjudice né pour M. A… C… des souffrances morales causées par la conscience de sa mort imminente. Or il résulte de l’instruction que le traitement, mis en place à compter du 31 janvier 2020, a d’abord permis une amélioration de l’état général de M. C… et qu’en mars 2020, étaient notées une disparition des œdèmes et une discrète régression des ganglions. Il résulte également de l’instruction qu’à partir d’avril 2020, une dégradation générale de l’état de santé de M. C… a été constatée. Si M. C… a été conscient de la dégradation progressive de son état de santé à compter de cette date, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice soit distinct de celui indemnisé au titre des souffrances endurées. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une prise en charge palliative à domicile a été mise en place à compter de mai 2020 jusqu’à son décès, survenu le 17 juin suivant. Il s’ensuit que M. C…, qui est demeuré conscient jusqu’à son décès, doit être regardé comme ayant eu conscience de la réduction de son espérance de vie. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à une somme de 1 000 euros.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, la perte de chance de survie ne constitue en tout état de cause pas un droit entré dans le patrimoine de la victime du dommage avant son décès et ne peut, par suite, être transmis à ses héritiers. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de ce préjudice.
En ce qui concerne les préjudices des consorts C…, fils de la victime :
10. D’une part, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des cinq requérants, fils de M. C…, dont il n’est pas allégué qu’ils demeuraient au domicile familial avec leur défunt père et qu’ils auraient assisté de manière régulière aux souffrances qu’il a endurées durant six mois, en raison du retard de diagnostic, en le fixant à une somme de 1 500 euros chacun, soit 7 500 euros.
11. D’autre part, si les requérants sollicitent la somme de 90 400 euros en réparation du
préjudice financier qu’ils subiraient en qualité d’héritiers de leur père du fait de l’absence de perception, par leur père, de ses revenus du fait de son décès anticipé de six mois, il ne résulte cependant pas de l’instruction que le dommage, qui est constitué par le retard de diagnostic de la récidive du cancer de l’intéressé, ait entrainé un préjudice financier pour les consorts C…, dont il est constant qu’ils ne vivaient pas au domicile de leur défunt père qui ne les prenaient pas en charge. Par suite, cette demande doit être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP doit être condamnée à verser aux requérants la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en leur qualité d’ayants droit de leur père, et à chacun d’entre eux la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice propre, soit la somme totale de 13 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 800 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’AP-HP est condamnée à verser la somme de 6 000 euros à MM. D… C…, E… C…, Benoît C…, Nathan C… et Raphaël C… en leur qualité d’ayants droit de M. E… C… et la somme de 1 500 euros à chacun d’eux en réparation de leurs préjudices propres.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’AP-HP la somme de 1 800 euros à verser aux requérants en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, premier dénommé en application de l’article R. 751-3 2° du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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