Annulation 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 28 juil. 2022, n° 1903808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1903808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2019 et le 2 mars 2020, M. A C, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte a opposé un sursis à statuer sur le projet de réalisation d’une maison individuelle de plain-pied avec garage double attenant, ainsi que la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte de lui délivrer un permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte le versement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant sursis à statuer contesté a été signé par une autorité administrative incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis de construire porte sur la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation emportant création d’une surface de plancher limitée de 155 m2 qui n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bièvre Isère Communauté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, représentée par Me Dollet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Morel, rapporteur public,
— les observations de Me Punzano, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 4 octobre 2018 une demande de permis de construire, complétée le 20 novembre 2018, en vue de réaliser une maison individuelle de plain-pied, avec un garage double attenant, emportant la création de 155 m2 de surface de plancher, sur la parcelle lui appartenant cadastrée section ZC n°286 située chemin du Not, sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte. Par un arrêté du 13 décembre 2018, la maire de Saint-Hilaire-de-la-Côte a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans maximum à la demande de permis de construire déposée par M. C. Le recours gracieux du 12 février 2019 par lequel M. C a demandé au maire de Saint-Hilaire-de-la-Côte de procéder au retrait de l’arrêté du 13 décembre 2018 a été implicitement rejeté. Par une requête du 11 juin 2019, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. ». Le caractère exécutoire de l’arrêté portant délégation est subordonné, en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, d’une part, à une publication ou un affichage régulier, d’autre part, à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Enfin, il appartient à la commune d’apporter la preuve de la transmission au préfet de l’acte soumis à l’obligation de transmission résultant des dispositions de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
3. En l’espèce, l’arrêté contesté du 13 décembre 2018 a été signé par Mme D B, adjointe au maire en charge de l’urbanisme à laquelle le maire de Saint-Hilaire-de-la-Côte avait accordé, par un arrêté du 17 juillet 2015, à compter du même jour, une délégation de signature en matière d’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols tels que les permis de construire et d’aménager et les déclarations préalables. L’attestation du 31 juillet 2019 par laquelle le maire atteste que l’arrêté du 17 juillet 2015 est affiché en mairie suffit à établir la publicité de l’arrêté de délégation dès lors que, pour les actes des collectivités territoriales, il résulte des articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu’un acte communal a été publié, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Toutefois, d’une part, comme le fait valoir le requérant, la date et la durée de l’affichage ne figurent pas sur cette attestation de sorte qu’il n’est pas établi, pour le cas où l’affichage serait intervenu postérieurement à la décision attaquée du 13 décembre 2018, que l’arrêté de délégation de signature était exécutoire à cette même date. D’autre part, la transmission de la délégation de signature au représentant de l’Etat n’est pas davantage établie par la commune qui, en réponse à une mesure d’instruction, a déclaré dans courrier du 10 mai 2022, qu’elle n’était pas en mesure de retrouver le justificatif de transmission en préfecture de l’arrêté de délégation de signature consentie à Mme B. Dans ces conditions, la date de l’affichage de l’arrêté de délégation de signature étant inconnue et la preuve de sa transmission n’étant pas apportée, il y a lieu de considérer que cette délégation de signature n’était pas exécutoire le 13 décembre 2018. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté de sursis à statuer du 13 décembre 2018 a été signé par une autorité administrative incompétente.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, conformément à l’article L. 103-3. () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
5. Il résulte de ces dispositions que le sursis à statuer sur une demande de permis de construire peut être prononcé à la double condition que le projet de PLU ou de PLUi soit suffisamment avancé ou précis et que la construction projetée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
6. En l’espèce, pour surseoir à statuer sur la demande de permis de construire une maison individuelle de plain-pied avec un garage double attenant, emportant la création de 155 m2 de surface de plancher, le maire de Saint-Hilaire-de-la-Côte a relevé que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé au cœur ou à proximité immédiate du village alors que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du projet de PLUi de Bièvre Isère Communauté prévoient une modération de la consommation d’espace et de conforter un développement en cœur ou en continuité immédiate des bourgs ou villages, à proximité des équipements, des commerces et des services actuels ou en devenir, que le projet de zonage du PLUi, qui avait été arrêté en conseil communautaire le 6 novembre 2018 prévoyait de classer une partie du terrain du projet en zone agricole inconstructible et que le projet de M. C ne présentait pas le caractère d’une construction liée à une exploitation agricole dont il était prévu par le règlement du projet de PLUi arrêté qu’elle serait la seule autorisée en zone agricole. Le requérant soutient que l’arrêté de sursis à statuer qui a été opposé à sa demande de permis de construire a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que cette demande porte sur la réalisation d’une maison d’habitation emportant création d’une surface de plancher limitée de 155 m2 et s’inscrivant dans le prolongement d’une zone bâtie qui n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bièvre Isère Communauté.
7. Pour répondre au moyen ainsi soulevé par le requérant, qui nécessitait de connaître le parti d’aménagement retenu par les auteurs du projet de PLUi de Bièvre Isère Communauté arrêté, le tribunal a demandé, le 10 mai 2022 et le 8 juin 2022, à la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte de lui communiquer le projet de PADD, de règlement et de documents graphiques du PLUi de Bièvre Isère Communauté arrêté en conseil communautaire de la communauté de communes de Bièvre Isère Communauté le 6 novembre 2018, puis lui a de nouveau demandé, le 22 juin 2022, de verser au dossier le projet de PLUi du secteur de Bièvre Isère arrêté par la délibération précitée du 6 novembre 2018, sans que ces demandes aient été satisfaites. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait usage du droit de communication du projet de PLUi arrêté auprès de la communauté de communes de Bièvre Isère Communauté en application des dispositions des articles L. 311-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, dès lors qu’en dépit de ces demandes réitérées et de l’existence d’une procédure d’accès aux documents administratifs, aucune des pièces demandées ne lui a été communiquées, le tribunal n’est pas mis à même de se prononcer sur le bien-fondé de ce second moyen.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol () a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation () confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d’injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l’autorité administrative compétente doit, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
10. Le sursis à statuer en litige ne constituant pas une décision de rejet au sens de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme qui impose qu’une telle décision indique l’intégralité des motifs qui le fondent, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte de délivrer l’autorisation sollicitée. En revanche, sous réserve que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d’autorisation portant sur un nouveau projet, il y a lieu d’enjoindre au maire de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, étant précisé que la décision de sursis à statuer annulée doit être regardée comme un refus au sens des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme et, qu’en conséquence, lors du réexamen de cette demande, le maire devra faire application des règles d’urbanisme applicables au 13 décembre 2018. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte la somme de 1500 euros à verser à M. C au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2018 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte de réexaminer la demande de permis de construire déposée par M. C le 4 octobre 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte versera à M. C la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Hilaire-de-la-Côte présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Saint-Hilaire- de-la-Côte.
Copie sera adressée pour information au préfet de l’Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. E
La présidente,
D. PaquetLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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