Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2600441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour temporaire est arrivée à expiration le 7 janvier 2026, qu’il doit signer son nouveau contrat de travail le 12 janvier 2026 et qu’il risque de se retrouver sans emploi, ni ressources et est exposé à une mesure d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, ressortissant canadien né le 27 septembre 1984, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026. Il en a sollicité le 8 novembre 2025 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France le renouvellement. Il demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B… fait valoir qu’alors qu’il a exercé en qualité de chargé d’enseignement à temps partiel, par trois contrats à durée déterminée d’usage conclus pour les périodes du 2 septembre 2024 au 13 décembre 2024, du 13 janvier 2025 au 9 mai 2025 et du 1er septembre 2025 au 12 décembre 2025 auprès du même employeur, ce dernier l’a informé que son embauche à compter du 12 janvier 2026 était conditionnée à la présentation d’un titre de séjour valide et qu’il est exposé à une mesure d’éloignement. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, pour caractériser une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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