Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2401466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Armand, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commune de Port-Louis a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Port-Louis à lui verser la somme globale de 45 000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral dont elle se dit victime et qu’elle décompose comme suit ; 15 000 euros au titre de son préjudice de carrière et 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral au sein de son service ;
elle a droit à la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du harcèlement moral par le versement d’une somme globale de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Port-Louis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En réponse à la demande transmises aux parties par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la requérante a produit des pièces le 11 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Armand, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… a été recrutée le 1er février 2016 par la commune de Port-Louis en qualité de brigadier au sein de la police municipale. S’estimant victime de harcèlement moral, elle a transmis à sa hiérarchie un courrier daté du 30 juin 2023 en vue d’une résolution amiable de ce litige. Cette proposition n’a pas abouti, mais a donné lieu à un courrier explicatif de son administration en date du 18 juillet 2023. Par un courrier, notifié le 7 juillet 2024, elle a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices. Sa demande a été explicitement rejetée par une décision datée du 26 août 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision et l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les faits de harcèlement :
D’une part, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et d’organisation du service.
D’autre part, aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. (…) ». Aux termes de l’article L. 327-7 du même code : « L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie après concours ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. ». Enfin aux termes de l’article L. 411-8 de ce code : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement, inscription qui relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents pouvant être promus.
En l’espèce, pour faire présumer l’existence du harcèlement moral, Mme B… soutient, d’une part, que le harcèlement dont elle est victime, depuis 2021, s’est manifesté par une volonté d’entraver son évolution professionnelle, ainsi que la reconnaissance de ses droits. Elle indique, sans plus de précision, qu’avec « l’avènement de la nouvelle administration, des attributions antérieurement dévolues lui ont été retirées sans explication ou justification apparente ». La commune explique que ce point est l’origine du mal-être de la requérante car, par un courrier daté le 11 octobre 2021, il lui a été indiqué que, bien qu’elle ait effectué l’intérim du chef de poste au moment où cet emploi était vacant, une autre personne serait officiellement nommée pour exercer cette fonction. Il résulte, ainsi, de l’instruction que si la demande de promotion interne formulée par Mme B… en 2018 a bien été transmise à la commission d’avancement en 2019, l’administration, qui n’était pas tenue d’inscrire la requérante au tableau d’avancement bien qu’elle remplisse les conditions statutaires, a légalement pu privilégier une autre candidature. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, contrairement à ses dires, la requérante a bénéficié de l’ensemble de ses avancements d’échelon et, qu’à l’issue d’une procédure régulièrement menée, elle a été placée en congé longue maladie avec régularisation de son traitement et que son administration a toujours pris soin de répondre à ses sollicitations.
D’autre part, Mme B… fait valoir qu’elle a été contrainte d’exercer son activité professionnelle dans des conditions dégradées. Si elle expose qu’elle a été contrainte de travailler avec des sandales durant « dix jours d’humiliation en contradiction avec les règles d’uniforme pour les policiers », il ressort tant de ses propos, que de ceux de la commune, que cette situation résulte du fait qu’elle a transmis à son administration un certificat médical proscrivant le port des chaussures de service en raison d’une entorse. La commune précise qu’afin de prendre en compte l’état de santé de l’intéressée, le port de sandales lui a été exceptionnellement autorisé et qu’elle a été positionnée sur des tâches administratives au sein du poste de police. Par ailleurs, si elle fait valoir que ses demandes d’être dotée d’un gilet pare-balles à sa taille, ainsi que d’un dispositif de verbalisation électronique n’ont pas été satisfaites, il résulte de l’instruction que le maire lui a adressé, sept jours après réception de ses demandes, un courrier indiquant que ces dernières avaient été prises en compte et seraient satisfaites dès que possible, compte tenu des « contingences financières, logistiques et administratives qui sont propres au contexte (relatif aux difficultés financières) de la collectivité ». En outre, la commune souligne, sans être contredite, que la requérante n’a jamais effectué de mission à risque et qu’elle n’a, à aucun moment, fait valoir son droit de retrait. Enfin, si elle évoque brièvement « des conditions de travail insalubres et les nombreuses invectives de collègues malveillants », ses propos ne sont corroborés par aucune des pièces du dossier.
Ainsi, compte tenu des éléments apportés par la commune de Port-Louis en réponse aux éléments allégués par Mme B…, cette dernière ne peut être regardée comme ayant été victime d’agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, il n’est pas non plus établi une quelconque illégalité fautive de la commune qui serait en lien avec les préjudices dont Mme B… demande réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires relatives aux faits de harcèlement doivent être rejetées.
Sur l’octroi de la protection fonctionnelle
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, M. le maire de la commune de Port-Louis explicite avec précision, au long des trois pages de la décision attaquée, les éléments de faits et de droit sur lesquels la commune fonde son refus d’octroi de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement se fonder sur l’article L. 111-1 du code des relations entre le public et l’administration pour se prévaloir de la violation du principe du contradictoire par la décision attaquée, dès lors que cette disposition exclue spécifiquement les « cas où il est statué sur une demande ». Par suite, le moyen sera écarté.
Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle en date du 26 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions de la commune de Port-Louis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la commune de Port-Louis.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
M. A… C…
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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